Cette page d'actualités et d'informations sur les contrats de la commande publique ne reflète qu'une partie des mises à jour du site.
Quelles sont les limites du pouvoir de rectification de l'acheteur
face à une erreur dans le
DQE ?
Le TA précise le cadre juridique permettant à l'acheteur de
rectifier une erreur dans le DQE d'un candidat. Eclairage
jurisprudentiel intéressant sur le traitement des erreurs dans le
détail quantitatif estimatif (DQE) des offres en matière de
marchés publics. Le juge détaille les critères permettant de
qualifier une erreur de purement matérielle et ainsi autoriser sa
rectification par l'acheteur.
7 septembre 2024
Régularité du rejet d'une offre incomplète dans un marché public,
rappelant l'obligation pour les candidats de respecter les
exigences formelles des documents de consultation. Importance de
la charge de la preuve incombant au candidat évincé et rejet de
l'argument relatif à un dossier de sauvegarde non prouvé. Limites
du référé précontractuel en matière d'autorisation de signature du
marché.
7 septembre 2024
Eléments d'appréciation non pondérés devant être considérés comme
des sous-critères influents Dans le cadre des marchés publics,
tout élément d'évaluation des offres susceptible d'influencer leur
présentation et leur sélection doit être considéré comme un
sous-critère et, à ce titre, faire l'objet d'une pondération ou
d'une hiérarchisation. Dans le cas d'espèce, la communauté
d'agglomération avait qualifié certains éléments d'évaluation
d'"éléments d'appréciation" sans les pondérer. Le juge a estimé
que ces éléments, de par leur nature et leur importance, devaient
être considérés comme des sous-critères et auraient dû être
pondérés ou hiérarchisés. Ce manquement a conduit à l'annulation
de la procédure de passation pour la majorité des lots de
l'accord-cadre.
7 septembre 2024
Référé précontractuel : le juge sanctionne l'incohérence entre
exigence de planning et méthode d'évaluation. Cohérence entre les
exigences du règlement de consultation, la régularité des offres,
et la méthode d'évaluation. En censurant une méthode qui se
fondait uniquement sur la présence d'un planning pour évaluer le
critère "Délais d'intervention", alors même que l'absence de ce
document n'avait pas rendu l'offre irrégulière, le juge rappelle
que la liberté du pouvoir adjudicateur dans la définition de sa
méthode d'évaluation est encadrée par les principes d'égalité de
traitement et de transparence.
27 août 2024
Principe d’impartialité
applicable à un pouvoir adjudicateur dans une
délégation de service public. Un commentaire Facebook d'élu ne
suffit pas à caractériser la partialité dans un contrat de la
commande publique dès lors que la modération des propos et le
contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni
animosité personnelle à l'encontre de la société.
2 août 2024
TA Lyon, 25 juillet 2024, n° 2406612
- La justification des capacités des
sous-traitants doit être complète et précise.
Formulaire DC4 lacunaire pour les prestations effectivement réalisées par le
sous-traitant
entrainant l'exclusion de la candidature. Formulaire DC4 de déclaration de
sous-traitance lacunaire ne permettant pas de déterminer les
prestations effectivement réalisées par le sous-traitant.
Même si le recours aux capacités d'autres opérateurs est
prévu par la réglementation, cette possibilité est encadrée
par l'obligation de justifier des capacités des
sous-traitants de manière complète et précise. Dès lors
qu’une partie des travaux est sous-traitée, l'entreprise
principale doit démontrer que les qualifications nécessaires
sont bien couvertes par elle-même ou par ses sous-traitants,
surtout pour les tâches principales du marché. En l'absence
de telles justifications, l'exclusion de la candidature est
légitime
23 juillet 2024
CE, 18 juillet 2024, n° 492880
- Différence de traitement des candidats constituant une
méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats
et de transparence des procédures
Evaluation des offres par couleurs. Le code couleur de
l'égalité : quand le rouge, le jaune et le vert révèlent une
rupture d'égalité dans une délégation de service public. En
l'espèce, des documents non-conformes ou insuffisants ont été
notés " rouge " s'agissant de certaines offres alors que des
documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés
de ces mêmes manquements ont été notés " jaune " ou " vert ".
23 juillet 2024
CE, 18 juillet 2024, n°
492938 - Obligation de vigilance des opérateurs
économiques face aux contradictions dans les documents de la
consultation
Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
suspension.
23 juillet 2024
Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification
substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière
dès lors que les variantes sont interdites.
18 juillet 2024
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 - Accès à des
informations confidentielles et défaut de motivation du rejet de
l'offre d'une société
Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre
les candidats et de conférer un avantage indu à l'un des soumissionnaires.
La société attributaire du marché, était chargée d'accompagner la
société dont l'offre a été rejetée pour le dépôt de son offre dans
le cadre de la procédure de passation en litige. Défaut de motivation du rejet de l'offre d'une société. Le seul fait qu'une
société était en cours de formation au moment de la remise de son offre et
qu'elle disposait d'un capital social de seulement cinq mille euros ne
permet pas de justifier son élimination en l'absence de fixation, par le
pouvoir adjudicateur, de niveaux minimaux de capacités financières,
techniques et professionnelles dans les documents de la consultation.
12 juillet 2024
QE sénat n° 11276, Mme Laure
Darcos, Rep. Min 18 avril 2024. Tarifs de livraison des livres commandés par
les acheteurs publics.
Le prix de la livraison de livres dans le cadre des marchés publics est
libre. L'acheteur public ne peut ni imposer la gratuité des frais de livraison,
ni exiger leur facturation. Les fournisseurs (grossistes inclus) peuvent
proposer la gratuité ou facturer la livraison aux acheteurs publics.
12 juillet 2024
TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 (Erreur de « tiroir numérique » sur la
plateforme de dématérialisation PLACE, une fois
de plus.
Société ayant déposé son offre dans le mauvais "tiroir
numérique" sur la plateforme PLACE. Le juge a considéré qu'elle
n'avait pas été induite en erreur par les mentions erronées du
règlement de la consultation. Le juge a également rappelé que le
pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier ou rectifier une
éventuelle erreur d'un candidat dans le dépôt de son offre. La
seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut
être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en
erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait
orienter la candidate vers un autre " tiroir numérique ",
c'est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché
11 juillet 2024
Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, marque un tournant dans la quête européenne pour une économie plus circulaire. Ce
règlement vise à améliorer la durabilité environnementale des produits
tout au long de leur cycle de vie. Il prévoit trois types d'exigences
minimales que la Commission Européenne peut fixer : 1/ Des
spécifications techniques qui définissent des exigences techniques
précises auxquelles les produits ou services doivent se conformer.
Par exemple, la Commission pourrait exiger un niveau minimal de
contenu recyclé dans les produits, une limite maximale d'émissions
de CO2 pendant leur cycle de vie, ou encore imposer l'utilisation de
matériaux spécifiques. 2/ Des
critères d'attribution qui servent à évaluer les
offres en fonction de leur performance environnementale. Le
règlement stipule qu'un critère d'attribution lié à l'écoconception
doit avoir une pondération minimale comprise entre 15% et 30% dans
le processus de sélection. Cette pondération importante garantit que
les offres les plus durables sur le plan environnemental seront
favorisées. 3/ Des
conditions d'exécution du marché
qui portent sur la manière dont le marché doit être exécuté d'un
point de vue environnementaLIl peut s'agir, par exemple, d'exiger
un plan de gestion des déchets spécifique, de limiter les émissions
polluantes pendant la phase d'exécution, ou encore d'imposer
l'utilisation de véhicules électriques pour le transport.
10 juillet 2024
TA Guadeloupe, 25 juin 2024, n° 2400733, DQE avec des prix
moyens pour la réalisation de prestations et non des prix
adossés à des évènements particuliers
Un DQE reposant sur des commandes avec des prix moyens pour la
réalisation de prestations et non des prix adossés à des
évènements particuliers est suffisamment précis dès lors que le
DQE détaille les prestations à réaliser et que le cahier des
clauses particulières apportait des précisions supplémentaires aux
candidats sur les prestations attendues.
9 juillet 2024
Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation
conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être
considérée comme une
modification
substantielle et rendre l’offre irrégulière).
9 juillet 2024
Le 28 juin 2024, l'Union européenne a franchi une étape dans sa lutte
contre le changement climatique avec la publication du
règlement 2024/1735/UE au
Journal
Officiel de l'Union Européenne, communément appelé règlement
pour une industrie "zéro net" ou NZIA (Net-Zero Industry Act). Ce texte
vise à renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits de
technologie "zéro net", s'inscrivant ainsi dans le cadre du Pacte Vert
pour l'Europe et de l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050..
8 juillet 2024
CE,
25 juin 2024, n° 479982 Un critère « pertinence, complétude
et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage »
représentant 30 % de la note finale est-il imprécis ?
Un critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre
au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le
contenu de l'offre, tandis qu'un autre critère visait à apprécier
"les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et
se rapportait à sa forme. Il a été jugé que "ces deux critères ne
présentaient pas de caractère redondant ou imprécis".
30 juin 2024
Le seul écart de prix de 65% entre des offres n'est pas
suffisant pour caractériser une
offre
comme anormalement basse, même si l'offre de l’attributaire est
inférieure, de 25 %, à l’estimation. Faible importance d’un vice
et remise postérieure d'un certificat ISO 9001 valide.
30 juin 2024
Information des candidats sur les
critères
d’attribution des
marchés subséquents à un accord-cadre. Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents
sans identification des deux étapes que doivent constituer l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent.
30 juin 2024
CE, 7 juin 2024, n° 489404, Communauté d'agglomération
Quimper Bretagne Occidentale
Une méthode d'évaluation des offres consistant à
classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à
attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de
classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à
chaque critère est-elle irrégulière ?
28 juin 2024
TA Mayotte, 4 juin 2024, n° 2400692 - Définition
des besoins insuffisante malgré de multiples reports
de la DLRO
Les acheteurs publics
doivent définir précisément leurs besoins
avant le lancement de la consultation,
conformément à l'article L2111-1 du code de la commande publique . Des
modifications substantielles du DCE en cours
de procédure, même si elles sont
accompagnées de reports de la date limite de
remise des offres, peuvent être considérées
comme un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence.
22 juin 2024
TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476 -
Importance de l'avis du CSTB dans les marchés
publics : Les certifications ISO ne suffisent pas
Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour
valider son procédé technique. La société a également produit des
certifications ISO 9001 et ISO 14001 délivrées par la société Socotec, ainsi
qu'un contrat conclu avec un laboratoire du CNRS. Cependant, le pouvoir
adjudicateur a considéré que ces éléments ne pouvaient pas être considérés
comme équivalents à un avis spécialisé du CSTB.
20 juin 2024
CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société
Actor France - Dépassement du montant maximum du
budget alloué à un accord-cadre
Une offre est-elle inacceptable au seul motif qu'elle excède le montant
maximum du budget alloué à un accord-cadre si l'acheteur n'a pas informé les
candidats du montant maximum du budget alloué à l'accord-cadre ?
14 juin 2024
Utilisation de sous-critères non communiqués aux candidats n'ayant pas été
jugée comme viciant la procédure d'attribution d'un marché public. Dans les
marchés publics, le mémoire technique est souvent décisif pour l'évaluation
des offres. Les pouvoirs adjudicateurs doivent définir clairement leurs
attentes dans les documents de consultation. Le juge administratif exerce un
contrôle restreint sur l'appréciation des offres, mais veille à ce que les
principes de transparence et d'égalité soient respectés. Une approche
pragmatique peut être adoptée pour les irrégularités, en examinant si elles
ont effectivement lésé le candidat évincé. Prise en compte des
capacités techniques
déterminées par des recrutements conditionnés à l'obtention du marché pour
l'appréciation des capacités techniques de ce candidat.
10 juin 2024
Le baromètre du numérique, réalisé par le Credoc, analyse l'équipement, les
usages et les pratiques numériques des Français. L'édition 2023 révèle une
stabilisation élevée du taux de possession d'ordinateurs et de smartphones,
tout en mettant en évidence les transformations continues des usages grâce à
la démocratisation de la fibre optique, y compris dans les zones rurales.
Cependant, le rapport souligne que les obstacles matériels et les
difficultés de maîtrise restent prépondérants à mesure que la société se
numérise. Source : Baromètre du numérique 2023, Crédoc pour l’Arcep, l’Arcom,
le CGE et l’ANCT
7 juin 2024
TA Paris, 21 mai 2024, n° 2115878 - Absence de
concurrence comme motif d'intérêt général dans un contrat de
concession
Une personne publique peut-elle déclarer sans suite la procédure de
passation au motif d'absence de concurrence ? Les termes de l'article 30 du
décret du 1er février 2016 ont pour seul objet d'obliger le pouvoir
adjudicateur, quand il a pris la décision de déclarer sans suite une
procédure de passation, d'en informer sans délai les candidats ou
soumissionnaires. Ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'enserrer dans un
délai la faculté dont il dispose, sous le contrôle du juge, de renoncer à
conclure un contrat de concession pour un motif d'intérêt généraL
4 juin 2024
TA Poitiers, 21 mai 2024, n° 2401010 - Absence de
réponses aux demandes de renseignements complémentaires d’un
candidat
Les acheteurs publics doivent respecter scrupuleusement les règles qu'ils
ont eux-mêmes fixées dans les documents de consultation, notamment en ce qui
concerne les demandes de renseignements complémentaires des candidats. Le
non-respect de ces règles peut constituer un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence, susceptible d'être sanctionné par le
juge du référé précontractueLLes candidats doivent disposer de toutes les
informations nécessaires pour comprendre les besoins de l'acheteur et
présenter une offre pertinente. L'absence de réponse à des questions
légitimes peut léser les candidats et vicier la procédure.
3 juin 2024
Une
méthode d'évaluation des offres, consistant à apprécier
certaines offres uniquement sur le mémoire technique et d'autres sur le
mémoire et les échantillons, constitue une rupture d'égalité entre les
candidats.
30 mai 2024
CAA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 22BX01326 L’inexécution
partielle des prestations permet-elle un refus total de
paiement ?
L'inexécution partielle des prestations peut justifier l'application de
pénalités ou une réfaction sur le prix, mais ne permet pas un refus total de
paiement. Respect des procédures contractuelles et des modalités de
réclamation dans l'exécution des marchés publics. Droits des titulaires de
marchés en matière de paiement et de recours en cas de différend avec
l'acheteur public.
30 mai 2024
Publication de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 qui
vise à adapter les règles de la commande publique pour
faciliter et sécuriser les procédures liées aux projets
nucléaires, notamment le programme de construction des
nouveaux réacteurs. Ces mesures s'inscrivent dans le
cadre de la relance de la filière nucléaire française.
Les mesures concernent : la dérogation à l'allotissement
(Article 22), la dérogation à la durée maximale des
accords-cadres (Article 23), la prise en compte de la
crédibilité comme critère d'attribution (Article 24), la
simplification des modifications de marché en cours
d'exécution (Article 25) et le renforcement de la
protection des intérêts fondamentaux de la Nation
(Article 26)..
30 mai 2024
Priorité des stipulations d’un marché public sur des conditions générales
d'assurances. De l’intérêt pour les acheteurs publics de rédiger
correctement la clause du contrat relative aux
pièces contractuelles d’un marché public et notamment l’ordre de
priorité des pièces.
30 mai 2024
Formulaires d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms)
des contrats de la commande publique (Mise à jour).
À partir du 1er juin 2024, de nouveaux formulaires d'avis de publicité
européens, intégrant des champs de données supplémentaires, pourront
être utilisés par les acheteurs pour remplir leurs obligations
déclaratives. Ces nouveaux champs concernent les règlements (UE)
2022/1031 et (UE) 2022/2560. La Commission européenne a élaboré un guide
de mise en œuvre de ces règlements, disponible en ligne. "Les
formulaires d’avis de publicité européens intégrant de nouveaux champs
de données peuvent être implémentés par les éditeurs et utilisés par les
acheteurs pour remplir leurs obligations déclaratives". Les
acheteurs sont invités à faire remonter leurs difficultés de mise en
œuvre par courriel à l'adresse suivante :
demat.daj@finances.gouv.fr.
(Source :
eforms DAJ 28/05/24).
28 mai 2024
Publication du
Règlement (UE) 2024/1610 du parlement européen et du
conseil du 14 mai 2024 : véhicules utilitaires lourds neufs
Règlement du parlement européen et du
conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE)
2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes
de performance en matière d’émissions de CO2 pour les
véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des
obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE)
2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956.
Applicable à compter du 1er juillet 2024 :
Les acheteurs et autorités concédantes intègrent dans
leurs contrats portant sur l’achat, la prise en
crédit-bail, la location, la location-vente ou
l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission
nulle, sous forme de
spécifications techniques ou de
critères d’attribution, au moins deux des
considérations suivantes : proportion des produits originaires de pays
tiers ; disponibilité des pièces de rechange ; engagement du titulaire
sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement du titulaire ; preuves
de la qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement ;
durabilité environnementale accrue. Si l’une des quatre premières
considérations listées ci-dessus est intégrée au contrat comme critère
d’attribution, celui-ci doit faire l’objet d’une pondération entre 15 et
40 %.
20 mai 2024
Marché public de faible montant :
irrégularité dans le choix du critère de
sélection, pas d'indemnisation pour
l'entreprise écartée. Entreprise évincée
d'un marché public de faible montant (marché à
procédure adaptée) contestant le choix du critère unique du prix pour
sélectionner l'attributaire. Le juge du
contrat confirme l'irrégularité du choix du
critère unique du prix mais refuse d'annuler
le contrat. Il considère que l'irrégularité
n'a pas eu de conséquence réelle sur le
choix de l'attributaire et que l'entreprise
écartée n'aurait pas pu remporter le
marché.
19 mai 2024
Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur
d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) analogue à des
chantiers fictifs. DQE tiré au sort via un logiciel de tirage au sort en ligne.
Tirage au sort de la commande fictive effectué par le biais d'un logiciel en
ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permettant pas de
remettre en cause la transparence de la procédure.
30 avril 2024
Paiement de travaux supplémentaires commandés sans avenant
Le caractère global et forfaitaire du prix fixé dans le marché public de
travaux, de même que les clauses énoncées dans le cahier des clauses
administratives générales, ne constituent pas des obstacles au
règlement des travaux supplémentaires demandés à l'entreprise. De plus,
l'acheteur ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant incluant les
modifications litigieuses ou de l'argument selon lequel ces travaux n'ont
pas perturbé l'économie du marché initial (CAA
Douai, 16 avril 2024, n° 23DA00656).
17 avril 2024
Plan
d'action Simplification : Le gouvernement passe à
l'offensive pour dépoussiérer la commande publique
(Qualifiée d'"archaïque" par le ministre de
l'Économie, la commande publique fait l'objet d'un vaste
plan de modernisation. Avec près de 160 milliards d'euros
par an, ce secteur incontournable pour les entreprises va
être entièrement repensé pour simplifier les procédures et
favoriser l'accès des PME. Tour d'horizon des principales
mesures annoncées).
24 avril 2024
Paiement de travaux supplémentaires commandés sans avenant
Le caractère global et forfaitaire du prix fixé dans le marché public de
travaux, de même que les clauses énoncées dans le cahier des clauses
administratives générales, ne constituent pas des obstacles au
règlement des travaux supplémentaires demandés à l'entreprise. De plus,
l'acheteur ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant incluant les
modifications litigieuses ou de l'argument selon lequel ces travaux n'ont
pas perturbé l'économie du marché initial (CAA
Douai, 16 avril 2024, n° 23DA00656).
17 avril 2024
CE, 11 avril 2024, n° 489440 (Les personnes morales de droit privé
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux
énumérés à l'article
L312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les
organismes à but lucratif, sont ils des pouvoirs adjudicateurs au sens du b)
du 2° de l'article L1211-1
du code de la commande publique ?).
16 avril 2024
Mise à jour DAJ/OECP. La direction des affaires juridiques actualise
son guide sur l'achat public de solutions innovantes avec l’Observatoire
économique de la commande publique (OECP). Il met en évidence les leviers
réglementaires disponibles, tels que la possibilité d'acheter sans mise en
concurrence pour les solutions innovantes de moins de 100 000 € HT. Le guide, structuré en 3 parties et
16 fiches, s'accompagne d'outils pratiques et a pour objet d'aider les acheteurs
publics à identifier, acquérir et mettre en œuvre des solutions innovantes.
Cette nouvelle version, enrichie et actualisée, prend en compte les évolutions
réglementaires et les pratiques récentes en matière d'achat public de solutions
innovantes. Le guide présente les différentes procédures de contractualisation
possibles pour les marchés publics de solutions innovantes. Il propose également
des conseils pour la gestion du contrat et le suivi de l'exécution. - 16 avril
2024.
16 avril 2024
Requalification d’un Bail en l’État Futur d’Achèvement en
marché public de travaux
Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des
biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son
cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles 4 et 5 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, repris respectivement aux
articles L1111-1 et
L1111-2
du code de la commande publique (CCP), lorsqu’il résulte des stipulations du
contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des
ouvrages. Tel est le cas lorsqu’il est établi que cette influence est
exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa
dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs (CE,
3 avril 2024, n° 472476, SCI Victor Hugo).
15 avril 2024
Marché visant le CCAG travaux 2009 : doit-on
considérer que le CCAG applicable est le CCAG
travaux 2009 dans sa version initiale ou le
CCAG
travaux 2009 modifié en 2014 ? Un titre exécutoire
relatif aux
pénalités de retard peut il être émis en
amont de l'établissement du
décompte général et définitif ? (CAA Nancy, 2 avril 2024, n° 21NC00766).
10 avril 2024
Les plannings prévisionnels proposés par le titulaire dans son mémoire
technique n'ont qu'une valeur indicative et ne revêtent un caractère
contractuel que s'ils sont expressément repris dans l'acte d'engagement ou
le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)).
30 mars 2024
CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 22LY01798 - L’analyse des
offres doit prendre en compte les éléments figurant dans le
mémoire technique
Analyse des offres et erreur matérielle entachant le décompte des effectifs
qui figurait pourtant dans le
mémoire technique. Réévaluation de l’indemnisation doit tenir compte de
la chance sérieuse qu'avait l'entreprise d'obtenir le marché et du bénéfice
net escompté en cas d'obtention du marché.
30 mars 2024
intérêts moratoires et application aux montants dus en vertu
d'un accord transactionnel
CAA de Douai, 19 mars 2024, n° 23DA00221 Les dispositions relatives aux
intérêts moratoires ne trouvent pas à s'appliquer aux montants dus en vertu
d'un accord transactionneLLorsqu'un accord transactionnel vise à modifier le
montant du décompte général d'un marché public sans pour autant modifier le
marché lui-même, il constitue un contrat distinct et autonome. Ce contrat
est alors régi par les dispositions du Code civil relatives aux intérêts
moratoires contractuels, et non par les dispositions du Code de la commande
publique et les stipulations contractuelles du marché initiaL
30 mars 2024
Données essentielles :
deux arrêtés
afin de préciser les données essentielles relatives aux
actes de sous-traitance et aux modifications qui se
rapportent aux marchés publics notifiés avant le 1er janvier
2024
Les actes de sous-traitance et les modifications apportés
aux contrats publics notifiés antérieurement au 1er janvier
2024 doivent également être rendus publics conformément aux
exigences de publication des données essentielles. Arrêté du
18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif
aux données essentielles des contrats de concession - NOR :
ECOM2404387A. Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du
22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des
marchés publics - NOR : ECOM2404396A
22 mars 2024
CE, 2 février 2024, n° 489820, dysfonctionnement
informatique et accès à des informations confidentielles
En l'espèce, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu
accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les
négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues.
L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas
inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le
contrat au regard des offres intermédiaires.
28 février 2024
Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les
offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes
les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-1
du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de
l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif
considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se
valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui
altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement
formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le
groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée
pour le
mémoire technique par le
règlement de consultation (TA
Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
28 février 2024
Une hausse de plus de 22 % de l'offre financière est une
modification substantielle qui ne peut être régularisée.
TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144 (Une
offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification
substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions
de l’article R2152-2 du
code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix
de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était
pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre
de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la
société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la
teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %.
Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société
postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite
par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une
erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur,
d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans
l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue »).
26 février 2024
Marchés publics : le Conseil d'État précise les conditions
d'exclusion d'un candidat pour tentative d'influence
Le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles un acheteur
public peut exclure un candidat d'une procédure de passation de marché, en
application des dispositions du code de la commande publique. Il a notamment
clarifié que lorsqu'une condamnation pénale non définitive a été prononcée à
l'encontre du candidat, le délai de 3 ans prévu par le droit européen court
à compter de cette condamnation, et non de la date des faits. Cette solution
vise à protéger l'intégrité des procédures de passation (Conseil
d’Etat, 16 février 2024, n° 488524, Société Rénovation peinture).
26 février 2024
Publication du
décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à
l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens
issus du réemploi dans les procédures
de marchés passés par les entités adjudicatrices NOR :
ECOM2334155D (entre en vigueur le 1er juillet 2024)
Pour accroître la part des acquisitions de biens issus de
l'économie circulaire par les acheteurs publics de l'Etat et
des collectivités territoriales, le décret abroge le
décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 et modifie la liste des produits visés
ainsi que, pour chacun d'eux, la part minimale des acquisitions qui doit être
issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le décret
fixe également une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu'en 2030.
Ces acquisitions peuvent être réalisées via un achat public à titre principal ou
accessoire. Le décret donne par ailleurs la possibilité de comptabiliser les
dons. Enfin, il rajoute les sacs poubelles en plastique à usage unique aux
produits pouvant faire l'objet d'une exemption à l'interdiction d'acquisition
par l'Etat de produits en plastique à usage unique.
23 février 2024
Cet arrêté modifie la composition de l'observatoire
économique de la commande publique par l'ajout de représentant de
fédérations professionnelles. Les membres représentant
les acheteurs et les collectivités territoriales ont été
réorganisés. Dans la liste d'origine, il y avait un
représentant de l'Association régions de France (ARF),
tandis que dans la nouvelle liste, cette position a été
supprimée et remplacée par un représentant de la
Confédération des grossistes de France (CGF) et un
représentant de la Fédération française du bâtiment
(FFB). Les membres représentant les organisations
professionnelles ont été modifiés dans la liste 2. De
nouveaux représentants ont été ajoutés, notamment de la
Confédération des grossistes de France (CGF), de la
Fédération française du bâtiment (FFB), de la Fédération
SYNTEC Ingénierie et de la Confédération de l'artisanat
et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).
20 février 2024
Dans une décision rendue le 24 janvier 2024, le TA de
Paris confirme que l'acheteur public n'est pas tenu de
rectifier une erreur de dépôt d'offre dans un mauvais tiroir
numérique d'une
plateforme de dématérialisation, même à la demande du
candidat. Dans le cadre des procédures de passation
dématérialisées des marchés publics, la responsabilité du
bon dépôt de l'offre incombe entièrement au candidat.
L'acheteur public n'a pas d'obligation légale ou
jurisprudentielle de rectifier une erreur de dépôt dans un
mauvais tiroir numérique, même sur demande du candidat ou
avec l'accord de l'autre acheteur concerné. En l'espèce la
société candidate ayant déposé son offre dans le tiroir
numérique d'une autre consultation, l'acheteur public était
en droit de ne pas la prendre en compte, malgré la demande
de la société et l'accord de l'autre acheteur pour
transférer l'offre. Le juge des référés a donc rejeté la
demande de la société visant à faire reprendre la procédure
au stade de l'ouverture des plis.
15 février 2024
CAA de Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510 - Pas de contestation de
la régularité de l'offre attributaire dès lors que l’offre
est irrégulière
Dans un marché public, une offre qui
ne satisfait pas aux exigences techniques minimales énoncées dans le
CCTP est considérée comme irrégulière. Même si cette offre a été évaluée
conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation,
elle ne peut contester la régularité de l'offre attributaire. Les
caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent
énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'interdire aux
candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu'elles
permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales
attendues par le pouvoir adjudicateur).
20 janvier 2024
Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires
techniques types ?
ENTREPRISES, privilégiez des
mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux
offres entrainant le rejet de vos offres. Si la société soutient que ses
offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières
eu égard à son expérience forte et à l'adéquation entre celles-ci et les besoins du marché, d'une part,
son
expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait
nécessairement aux besoins du marché ce qui révèlerait une
dénaturation globale de son offre ou une discrimination à
son encontre, d'autre part, il ne résulte pas de
l'instruction que l’acheteur ait altéré les termes des
offres de la société, à laquelle elle ne reproche que
d'avoir fourni un
mémoire technique trop général et donc
insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du
marché (TA
Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).
18 janvier 2024
Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de
2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du
critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les
trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le
juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier
« permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires
pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue ».
12 janvier 2024
Conseil d’Etat, 22 décembre 2023, n°472699, OPH Domanys
- Responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son
devoir de conseiL
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de
conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler
l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et
dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique
soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception
de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au
maître d'ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations
contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables,
afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et
décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
3 janvier 2024
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