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Candidature et inexactitude des renseignements fournis - Article 20

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre II - Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées

Section 4 - Présentation des candidatures

Article 20 - (Candidature et inexactitude des renseignements fournis)

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 38

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. »

(c) F. Makowski 2001/2023