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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II - Définition des procédures

Section 3 - Appel d'offres

Article 33

L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection.
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes d'appel d'offres.
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat, et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales. Il peut également être recouru à cette procédure en dessous de ces seuils. 

33.1. Définition

L’article 33 donne une définition de l’appel d’offres..

Sauf disposition particulière relative à d’autres modes de passation (régime allégé de l’article 30 et procédures négociées des articles 35 et 74), la procédure d’appel d’offres est obligatoire pour tous les types de marchés au-delà des seuils communautaires de 130 000 € HT pour l’Etat et 200 000 € HT pour les collectivités locales. En dessous de ces seuils, il est néanmoins possible de recourir à cette procédure.

La personne publique se fonde sur les dispositions de l’article 53 pour définir les critères qui lui permettront de choisir « l’offre économiquement la plus avantageuse ».

Toute négociation est formellement interdite et ce point est rappelé dans les articles 60 et 65 relatifs au déroulement des procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint.

33.2. Appel d’offres ouvert ou restreint

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Selon les circonstances, la personne responsable du marché choisit l’une ou l’autre de ces deux procédures. Lorsqu’elle décide de lancer un appel d’offres ouvert, elle ne peut en cours de procédure le transformer en appel d’offres restreint

L’appel d’offres ouvert permet à tout concurrent qui le souhaite de retirer un dossier de consultation et de remettre une offre.

L’appel d’offre restreint se déroule en deux étapes : la sélection des candidats admis à présenter une offre et le choix de l’offre.

33.3. Attribution du marché

L’article 33 précise qui attribue le marché.

Pour l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ainsi que les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne responsable du marché attribue le marché après avis de la commission d’appel d’offres.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sauf les établissements publics de santé et médico-sociaux qui relèvent d’une disposition spécifique, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.

Les rôles respectifs de la PRM et de la commission sont présentés dans les commentaires des articles 20 à 22.

(c) F. Makowski 2001/2023