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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 8 - Dématérialisation des procédures

Article 56

Les échanges d'informations intervenant en application du présent code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
1o Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale.
2o Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3o Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères électroniques pourront être organisées pour l'achat de fournitures courantes.
4o Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique. 

L’application de cet article relatif à la dématérialisation des procédures de marchés formalisés nécessite l’établissement d’un décret d’application qui, en tout état de cause, devra être pris au plus tard avant le 1er janvier 2005.

En matière d’enchères électroniques, des expériences ont eu lieu et une instruction particulière portera prochainement sur ce point.

(c) F. Makowski 2001/2023