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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
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