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Pouvoirs adjudicateurs au sens du code de la commande publique

Pouvoirs adjudicateurs

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Pouvoirs adjudicateurs au sens du code de la commande publique

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

(Source : article L1211-1 du Code de la commande publique)

Les pouvoirs adjudicateurs font partie des acteurs de la commande publique définis par le code de la commande publique.

Pouvoirs adjudicateurs au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Définition analogue à celle issue du code de la commande publique.

(Source : Article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par pouvoirs adjudicateurs : l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Pouvoirs adjudicateurs au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code [CMP 2006] sont :

1° L’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

(Source : Art. 2 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

On distingue deux catégories de pouvoirs adjudicateurs issus de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- d'une part les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions du code des marchés publics issu décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

- d'une part les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/17/CE

Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

(Source : Art. 2 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

Pouvoirs adjudicateurs au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogée]

Les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont :

1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

2° La Banque de France ;

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :

a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;

b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;

c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.

Les dispositions de l'ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.

(Source : Art. 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Pouvoir adjudicateur au sens du CCAG-FCS 2009

Le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice. .

(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)

Voir également

Voir les tableaux récapitulatifs des procédures applicables aux marchés de l'Etat et des collectivités territoriales (Pouvoirs adjudicateurs : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics et aux marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé - Entités adjudicatrices soumises au code des marchés publics).

entité adjudicatrice, autorité adjudicatrice, titulaire, candidat, fournisseur, soumissionnaire, soumission, personne publiqueacheteurs, acheteur public, fournisseur, prestataire de services, autorités concédantes, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, procédure restreinte, procédure négociée, réseau public de télécommunications, autorité compétente, marché public, autorités publiques centrales, pouvoirs adjudicateurs sous-centraux, autres acheteurs, activité économique,

définitions relatives à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public, marchés de travaux, marchés de fournitures, marchés de services, concession de travaux publics, accord cadre, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, opérateur économique, pouvoir adjudicateur, organisme de droit public,  centrale d’achat, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure de dialogue compétitif, procédure négociée, concours, écrit, moyen électronique, CPV, réseau public de télécommunications, point de terminaison du réseau, services publics de télécommunications, services de télécommunications,

Définitions issues du CCAG-FCS 2009

entités adjudicatrices, titulaire, notification, prestations, ordre de service, admission, réserves, ajournement, réfaction, rejet

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Section 1- Définitions et principes fondamentaux

Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]

Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]

Textes

code des marchés publics issu décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Actualités

Adaptation des règles des contrats soumis au CCP et autres à l'épidémie de covid-19 (Publication de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. Elle prévoit une certain nombre d'assouplissements notamment sur les délais de réception des candidatures et des offres, les modalités de la mise en concurrence, la durée des contrats, les avances, les mesures en cas de difficultés d’exécution du contrat.). - 26 mars 2020.

Une association du secteur médico-social peut-elle être qualifiée de pouvoir adjudicateur ? (Question AN n° : 18662 de Mme Danielle Brulebois - 21/05/2019).

DAJ - Mise à jour de 4 fiches techniques - La DAJ a mis en ligne sur son site Internet quatre fiches techniques : Les pouvoirs adjudicateurs -  Marchés publics et autres contrats - Les contrats de quasi-régie - Remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes par les candidats à l’appui de leur offre - 7 septembre 2010

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