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Opérateur économique Comment répondre à un appel d'offres

Opérateur économique

En commande publique, l’opérateur économique désigne toute personne ou tout groupement offrant sur le marché des travaux, des fournitures ou des services. Cette notion recouvre notamment les entreprises, associations, personnes publiques, groupements, candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires.

Opérateur économique au sens du code de la commande publique

Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.

Source : article L1220-1 du CCP.

L’opérateur économique fait partie des acteurs de la commande publique définis par le code de la commande publique. Il peut s’agir d’une entreprise, d’un artisan, d’une association, d’une personne publique, d’une société d’économie mixte, d’un groupement d’opérateurs économiques ou d’une entité publique exerçant une activité économique.

La notion est volontairement large : elle ne dépend ni du statut juridique de la personne, ni de son mode de financement, mais de sa capacité à offrir sur un marché des travaux, fournitures ou services.

Opérateur économique, candidat, soumissionnaire, attributaire et titulaire

L’opérateur économique est la notion générale. Selon le stade de la procédure, il peut prendre différentes qualités.

  • Le candidat est l’opérateur économique qui demande à participer ou qui est invité à participer à une procédure de passation.
  • Le soumissionnaire est l’opérateur économique qui présente une offre.
  • L’attributaire est le soumissionnaire dont l’offre est retenue par l’acheteur.
  • Le titulaire est l’opérateur économique avec lequel le marché public ou le contrat de la commande publique est conclu.

Personnes publiques et activité économique

Une personne publique peut être qualifiée d’opérateur économique lorsqu’elle intervient sur un marché pour offrir des travaux, fournitures ou services. Cette possibilité doit toutefois respecter la liberté du commerce et de l’industrie, le droit de la concurrence et les règles relatives aux compétences de la personne publique.

[A titre historique] Le Conseil d’État a rappelé, dans l’arrêt CE, 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au barreau de Paris, qu’une personne publique ne peut prendre en charge une activité économique que dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence, et sous réserve d’un intérêt public, lequel peut notamment résulter de la carence de l’initiative privée.

Cette analyse doit être articulée avec l’article L1 du CCP, selon lequel les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement les modalités de réponse à leurs besoins, sous réserve de respecter les principes de la commande publique.

Groupements d’opérateurs économiques

Un opérateur économique peut se présenter seul ou sous la forme d’un groupement d’opérateurs économiques. Le groupement peut être doté ou non de la personnalité morale. Il peut notamment s’agir d’un groupement conjoint ou solidaire, selon les modalités prévues par les documents de la consultation.

L’acheteur ne peut pas imposer à un groupement d’opérateurs économiques une forme juridique déterminée pour présenter une candidature ou une offre. Il peut toutefois imposer une forme particulière après l’attribution, si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché.

Opérateur économique au sens de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Au sens de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, on entend par opérateur économique toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché.

Source : article 2 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.

Textes abrogés et références historiques

Opérateur économique au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 [abrogée]

[A titre historique] L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 définissait l’opérateur économique de manière analogue à la définition désormais codifiée à l’article L1220-1 du CCP.

Source historique : article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée].

Opérateur économique au sens du guide des bonnes pratiques 2012

[A titre historique] Le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 2012 indiquait que le terme d’opérateur économique recouvrait les notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de services. Ce guide est à conserver comme référence historique, le droit positif étant aujourd’hui fixé par le code de la commande publique et les directives européennes de 2014.

Source historique : Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 2012 - NOR : EFIM1201512C.

Opérateur économique au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

[A titre historique] La directive 2004/18/CE indiquait que le terme « opérateur économique » couvrait les notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de services. Cette directive est abrogée et remplacée, pour les marchés publics classiques, par la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014.

Source historique : article 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 [abrogée].

Opérateur économique au sens de la directive 2004/17/CE [abrogée]

[A titre historique] La directive 2004/17/CE utilisait également le terme « opérateur économique » pour couvrir les notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de services. Cette directive est abrogée et remplacée, pour les secteurs spéciaux, par la Directive 2014/25/UE du 26 février 2014.

Source historique : article 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 [abrogée].

Points à retenir

  • L’opérateur économique est toute personne ou tout groupement offrant sur le marché des travaux, fournitures ou services.
  • Il peut être privé ou public, personne physique ou morale, doté ou non de la personnalité morale lorsqu’il s’agit d’un groupement.
  • Le candidat, le soumissionnaire, l’attributaire et le titulaire sont des qualités prises par l’opérateur économique à différents stades de la procédure.
  • Une personne publique peut être opérateur économique si elle intervient sur un marché dans le respect de ses compétences, de l’intérêt public et du droit de la concurrence.
  • La définition applicable en droit français figure à l’article L1220-1 du CCP.

Voir également

entité adjudicatrice, entreprise publique, titulaire, entrepreneur, personne publique, soumissionacheteurs, acheteur public, fournisseur, groupement, PME.

Textes

Article L1220-1 du CCP [Définition de l’opérateur économique].

Article L1220-2 du CCP [Définition du candidat].

Article L1220-3 du CCP [Définition du soumissionnaire].

Article 2 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 [Définition de l’opérateur économique].

[A titre historique] Directive 2004/18/CE [abrogée].

[A titre historique] Directive 2004/17/CE [abrogée].

Actualités

[A titre historique] Le formulaire ATTRI1 remplace le formulaire DC3 (acte d'engagement) - 12 avril 2016.

[A titre historique] Les formulaires DC1 DC2 mis à jour par la DAJ de Bercy à la suite de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - 12 avril 2016.

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