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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2013)
Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l’article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Modifications du CMP 2006
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
I. ― Au 1° du I de l'article 46 et à l'article 47 du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ».
Formulaires du MINEFI
Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé DC6
Code des marchés publics 2006 :
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 43 [Interdictions de soumissionner]
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures
Article 52 [Sélection des candidatures]
Dématérialisation de marchés publics
Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]
Textes
Articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail
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