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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
I. - Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (extrait)
(69) Rappel : les attestations sociales et fiscales ne sont remises qu’au moment de l’attribution. Au stade préalable à l’attribution, les candidats produisent une attestation sur l’honneur. Les acheteurs publics veilleront à ne pas imposer aux entreprises des formalités inutiles en demandant ces attestations à des entreprises non retenues.
Pour prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat, dont l’offre a été retenue doit produire des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes. La liste figure dans l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (70). Il peut s’agir d’une copie de l’état annuel des certificats reçus, dont le modèle figure au formulaire DC 7 (71).
(70) JO n° 199 du 29 août 2006 p. 12766.
(71) Le formulaire DC7 est le formulaire qui peut être utilisé par les candidats retenus à un marché public qui doivent, préalablement à la signature et à la notification du marché, justifier auprès de l’acheteur de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Il peut donc remplacer la production des certificats fiscaux et sociaux. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm.
Si le montant du contrat est égal ou supérieur à 3 000 euros, le candidat retenu doit en outre, fournir les pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 du code du travail (travail dissimulé), s’il est établi en France ou bien celles mentionnées à l’article D. 8222-7, s’il est établi à l’étranger. Ces obligations ont été introduites dans le code du travail par l’article 71 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (modifiant l’article L. 8222-2 du code du travail) et par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé (modifiant les articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail). En application de ces dispositions, le pouvoir adjudicateur est tenu, en sa qualité de donneur d’ordre, non seulement, d’exercer ce contrôle préalablement à la passation de toute commande, mais encore d’exiger ces pièces tous les six mois jusqu’au terme de l’exécution du contrat.
Ces pièces sont fournies dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Si ce délai n’est pas respecté, l’offre du candidat est rejetée et il est éliminé. Le candidat classé immédiatement après lui est sollicité pour produire les attestations et certificats. Cette procédure est, le cas échéant, reproduite jusqu’à épuisement des offres qui n’ont pas été écartées, parce qu’inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Le candidat retenu doit également remettre au maître de l’ouvrage, avant la notification du marché et tous les six mois durant l’exécution de ce marché, la pièce mentionnée aux articles D. 8254-2 à -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Le contrôle de ces dispositifs revêt une particulière importance, car l’acheteur public est tenu solidairement avec son cocontractant aux sanctions prévues par le code du travail, en cas de méconnaissance de ces dispositions légales.
La fourniture de ces documents ne concerne pas les attributaires des accords-cadres : elle ne sera demandée qu’aux attributaires des marchés subséquents.
Modifications du CMP 2006
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 60
I. ― Au 1° du I de l'article 46 et à l'article 47
du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R. 324-7 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail ».
II. ― Le IV de l'article 46 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils
remettent en application du présent article. »
Formulaires
NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé)
NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)
Code des marchés publics 2006 :
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 43 [Interdictions de soumissionner]
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures
Article 52 [Sélection des candidatures]
Dématérialisation de marchés publics
Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]
Textes
Articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail
Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, modifié par l’arrêté du 28 décembre 2004
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 6 mars 2009, no 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).
Formulaires du MINEFI
Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens (AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics)
(Anciens) Formulaires pour la consultation (série DC4 à DC13) DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 DC11 DC12 DC13
Autres formulaires : Attestation fiscale : formulaire n° 3666
Entreprises
Appels d’offres publics : Comment y répondre ? - Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans - 12 mai 2009 - 16 h 00
Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres public,
Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres ouvert,
Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres restreint,
Entreprises - Comment compléter un document PDF dans le cadre d'un appel d'offres public ?
QE Sénat
Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres
Actualités
Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012
Les formulaires DC1 et DC4 mis à jour par la DAJ - La DAJ de Bercy a mis à jour les formulaires DC1 et DC4 pour les entreprises répondant aux marchés publics - 14 décembre 2011
Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 (QE AN 104346, Marie-Jo Zimmermann) - 13 juillet 2011
Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010
DC7, attestations fiscales et sociales : les conseils du MINEFE (Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature) - 5 octobre 2008
DC6 : le formulaire de « Déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé » corrigé par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'économie. Modification des articles du code du travail listés dans la rubrique B - décembre 2008
Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie - 15 octobre 2008
Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008
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