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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Quatrième partie : Dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article 294 [Dispositions applicables à Mayotte]

Modifié par Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 - art. 19

Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

3° (Abrogé).

4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."

5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."

6° Pour l'application du I de l'article 22 :

a) Le 3° est rédigé comme suit :

"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"

b) Le 4° est rédigé comme suit :

"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "

7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :

"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."

8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :

"1° Les pièces prévues aux articles R312-4 ou R312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."

9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.

10° Pour l'application de l'article 56 :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”

b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.

11° Abrogé.

12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er janvier 2014, .

13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Article créé par le

Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008

(c) F. Makowski 2001/2023