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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Offres anormalement basses (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 9 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 4 - Offres anormalement basses

Article 55 [Offre anormalement basse]

Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;

3° L’originalité de l’offre ;

4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;

5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat.

Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat ne peut être rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

6° A l’article 55, les mots : « Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont remplacés par les mots : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ».

Jurisprudence

CE, 29 mai 2013, n° 366606, Ministre de l’intérieur / Sté Artéis (Quelle que soit la procédure de passation le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse doit solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, il ne suffit pas de se borner à relever l’écart de prix important entre les offres sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché).

CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud - Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - L'offre anormalement basse

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 01805, 17/01/2013, M. Michel Doublet (Lutte contre les offres anormalement basses et marchés publics)

Formulaires

Discussions avec les candidats sur la teneur de leur offre DC11 (remplacé par le formulaire OUV6)

 

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