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Commission d'appel d'offres des collectivités territoriales, composition (CMP 2006 2012)

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)

Titre III - Passation des marchés

Chapitre Ier – Composition de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales et du jury de concours

Section 1 - La commission d'appel d'offres

Article 22 [CAO des collectivités territoriales, composition]

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des membres suivants :

1° Lorsqu’il s’agit d’une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

2° Lorsqu’il s’agit d’un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

5° Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;

6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de l’établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l’organe délibérant, désignés par celui-ci.

II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe délibérant comporte moins de cinq membres.

III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.

IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

V. - La commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

5. Précisions sur l’évolution du rôle des commissions d’appel d’offres

Pour l’Etat, ses établissements publics et les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres a été supprimée par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics (24). Le code laisse donc une totale liberté aux collectivités publiques concernées, pour mettre en place l’organisation de nature à optimiser l’efficacité de leurs achats.

(24) JO n° 296 du 20 décembre 2008 p. 19544.

L’acheteur public peut choisir d’instaurer une instance consultative collégiale. Il est libre de décider de la composition de cette commission, en fonction de ses besoins et des caractéristiques du marché.

Dans le cas des collectivités territoriales, la constitution de commissions d’appel d’offres est toujours obligatoire, lorsqu’est mise en œuvre une procédure formalisée : elle n’est pas obligatoire en procédure adaptée. La suppression, par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, du seuil intermédiaire applicable pour les marchés publics de travaux dispense, en conséquence, ces collectivités de l’obligation de consulter cette commission, le montant du marché de travaux ne dépasse pas 5 150 000 euros HT. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l’importance du montant de certains de ces marchés, en particulier au regard des budgets de la plupart des collectivités en cause, il peut être opportun pour elles de continuer à saisir et à consulter la commission d’appel d’offres, même en deçà du seuil de déclenchement des procédures formalisées.

En revanche, si la convocation d’une formation collégiale dotée d’un pouvoir d’avis est toujours possible, lorsqu’elle n’est pas exigée par les textes, il n’est pas possible de lui confier des attributions relevant, aux termes des dispositions du code des marchés publics ou d’autres textes, d’autres autorités car les règles de compétence sont d’ordre public. Ainsi, une commission d’appel d’offres pourra donner un avis mais ne pourra attribuer un marché passé selon une procédure adaptée, une telle compétence relève du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Dans les cas des groupements de commande (art. 8 du CMP), la commission d’appel d’offres du groupement n’est constituée que dans le cas où une collectivité territoriale fait partie de ce groupement. Lorsque le groupement est majoritairement composé de collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres attribue le marché.

Lorsque les collectivités territoriales ne sont pas majoritaires, la commission ne dispose que d’un simple pouvoir d’avis.

Modifications du CMP 2006

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

2° Le dernier alinéa du I de l’article 22 est supprimé.

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 16

L'article 22 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, après les mots : « et les établissements publics locaux », sont insérés les mots : « à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux » ;
2° Le neuvième alinéa est supprimé ;
3° La troisième phrase du II est supprimée.

Question écrite AN

Question écrite AN n°1623 - 1er avril 2008 - Composition des jurys de concours pour les marchés de conception-réalisation

Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

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