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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2012)
I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.
II. - Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 400 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D
Textes
Annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 30 janvier 2009, no 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats).
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
QE AN 107977, Mme Marie-Jo Zimmermann, 19/07/2011 - Réponses à appels d'offres dans les prestations de services juridiques. Avocats et références nominatives de clients dans leur réponses
Article 30 du code des marchés publics - Question écrite n° 24506 de M. Bernard Piras
Voir également
Appels d'offres de formation professionnelle et organismes de formation
Actualités
Marchés publics d'intérim et modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique : Publication de la circulaire du 3 aout 2010 - 8 septembre 2010
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