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Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Appel d’offres ouvert et délais - Déroulement des procédures formalisées

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 67 [Déroulement des procédures formalisées - Appel d’offres ouvert et délais]

I. - Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

Si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;

2° Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.

II. - L’acheteur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du I à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

III. - Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal fixé au premier alinéa du I impossible à respecter, l’acheteur peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

IV. - Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2161-2 du code de la commande publique (art. 67, I alinéa 1)

Article R2161-3 du code de la commande publique (art. 67, I alinéa 2, II et III)

Article R2161-5 du code de la commande publique (art. 67, IV)

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