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Marchés publics > Pratiques à éviter > Citation de marques
Les spécifications techniques dans les marchés publics sont soumises à une exigence fondamentale d'objectivité et de neutralité pour préserver l'égalité de traitement entre opérateurs économiques. Le principe général interdit toute référence à des marques, brevets ou types spécifiques qui pourrait favoriser ou exclure certains produits ou services. Une dérogation est possible uniquement lorsqu'une description technique précise ne peut être établie autrement, mais elle nécessite obligatoirement l'ajout de la mention "ou équivalent". Le contrôle du juge s'effectue selon une analyse en trois étapes : il examine d'abord si la spécification technique crée une distorsion de concurrence, puis vérifie si cette atteinte est justifiée par l'objet même du marché public, et enfin, en l'absence de justification, évalue s'il était possible de décrire le besoin de manière suffisamment précise et intelligible sans recourir à cette référence spécifique.
Dans le Code de la commande publique cette obligation trouve sa source à l'article R2111-7 et l'article R2111-9 ainsi que l'article R3111-2 pour les contrats de concession.
En cas de contentieux le juge examine si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.
Les spécifications techniques doivent être objectives et neutres et ne sauraient avoir pour effet de fausser la concurrence en créant une discrimination entre les opérateurs économiques.
Pour les mêmes raisons, les spécifications techniques ne peuvent mentionner une marque, un brevet ou un type qui auraient pour objet ou pour effet de favoriser ou d’écarter certains produits ou services. L’acheteur peut toutefois y recourir à titre exceptionnel, lorsqu’il lui est impossible de déterminer autrement, une description technique précise de l’objet du marché et à la condition expresse que ces références soient accompagnées de la mention « ou équivalent »8. Dans un tel cas, le juge examine si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse d’une atteinte à la concurrence éventuelle, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché public9 ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans cette indication10.
8
CJCE, 24 janvier 1995, Commission c/Pays-Bas, Aff.
C-359/93 ; CE, 11 septembre 2006, Commune de Sarran c/ société Gallaud, n°
257545.
9 S’agissant de l’appréciation du caractère justifié par l’objet du
marché, voir CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532 ; CE,
10 février 2016, Sociétés SMC2, n° 382148. 10 CE, 30 septembre 2011, Région
Picardie, n° 350431.
Source : Fiche DAJ 2019 - La définition du besoin.
1. Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;
b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);
d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 44, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.
Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés à l’article 44, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.
(Source : Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Selon l'AMP "il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres."
(Source : Accord sur les Marchés Publics (Annexe IV - Article VI.3))
L'instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques du 31 mai 2005 s’adresse aux acheteurs publics de matériels informatiques : micro-ordinateurs, stations de travail, serveurs. Elle appelle leur attention sur le caractère discriminatoire de certaines pratiques lors de la définition des spécifications techniques de microprocesseurs et autres composants intégrés dans les micro-ordinateurs, stations de travail, serveurs. Ce défaut est en effet susceptible d’invalider une procédure de passation de marché et de contraindre l’acheteur public à la reprendre intégralement.
Cette instruction vise à permettre au service acheteur d’établir des spécifications techniques non discriminatoires lors de la rédaction des avis d’appel public à la concurrence et des dossiers de consultation.
(Source : Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques du 31 mars 2005 - Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction des affaires juridiques – Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 051C0025)
Jurisprudence
Décision de la Cour européenne de justice en date du 25 janvier 1995 - affaire C-359/93 Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas (La mention "ou équivalent" est obligatoire pour toute référence à une marque dans un marché public, même si celle-ci est reconnue dans le secteur (ex. : système UNIX), sauf si l’objet du marché ne peut être décrit autrement (art. 7§6 de la directive 77/62, ancêtre de l’article R2111-7 du Code de la commande publique). En l’espèce, les Pays-Bas ont manqué à leurs obligations en omettant cette mention, ce qui restreint la concurrence et viole l’art. 30 du traité CEE (libre circulation des marchandises)).
La Cour rappelant que l'utilisation de la marque Unix correspond à une spécification technique susceptible de favoriser certains opérateurs aux dépens de ceux ne commercialisant pas de système Unix, qui est une marque déposée.
Il est à noter que selon les termes de la recommandation C-1/90 du GPEM/IC (JO du 9 avril 1991), il convient d'utiliser la formulation " système conforme à la norme Posix " à la place d'UNIX.
CJUE, 28 février 2018, C-14/17 (L’article 34, paragraphe 8, de la directive 2004/17/CE autorise les pouvoirs adjudicateurs à accepter la preuve de l'équivalence des pièces de rechange après l'attribution du marché, si le cahier des charges le prévoit. En l’espèce, la CJUE valide cette pratique pour le marché de fourniture de pièces de rechange pour bus et trolleybus, soulignant qu’elle ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement ni à la concurrence. La société VAR Srl avait remporté le marché malgré l’absence de certificats d’équivalence initiaux, ceux-ci étant exigés uniquement à la première livraison).
TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD (La mention "ou équivalent" ne suffit pas si la référence à une marque n’est pas justifiée par des nécessités techniques (art. 13 du décret n° 84-74). En l’espèce, le tribunal annule les marchés, car seulement 6 produits sur 120 nécessitaient une référence à une marque. Le département n’a pas prouvé que les autres produits ne pouvaient être décrits précisément sans mention de marque, rendant les spécifications illégales).
CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (L'article 30 du traité CE s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur introduise, dans le cahier des charges relatif à un marché public de travaux ne dépassant pas le seuil prévu à la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, une clause exigeant, pour l'exécution de ce marché, l'utilisation d'un produit d'une marque déterminée, lorsque cette clause n'est pas accompagnée de la mention " ou équivalent ").
CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par le maître d'ouvrage).
Le principe d’égalité entre les candidats n’est pas respecté lorsque le règlement de la consultation se réfère à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, et ce, même si la référence à ladite marque est cependant effacée des documents contractuels (CE, 11 septembre 2006, Commune de SARAN, n° 257545)
Voir également
.Jurisprudence
CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique. La CJUE encadre strictement la possibilité pour les acheteurs d'imposer l'utilisation de matériaux déterminés dans leurs marchés publics. La Cour rappelle d'abord que les méthodes de formulation des spécifications techniques prévues par la directive 2014/24/UE sont exhaustives et que le matériau dont un produit est constitué ne peut être qualifié de "performance" ou d'"exigence fonctionnelle". Une telle exigence constitue une référence à un "type" ou une "production déterminée" qui n'est admise que dans deux cas : soit avec la mention "ou équivalent" quand les méthodes classiques ne permettent pas une description suffisamment précise, soit sans cette mention quand l'utilisation du matériau découle inévitablement de l'objet du marché. La Cour précise que ce second cas doit être interprété de manière restrictive et ne concerne que les situations où aucune alternative technique n'est envisageable, par exemple pour des raisons esthétiques ou d'adéquation à l'environnement. Une spécification technique non conforme à ces règles méconnaît nécessairement les principes d'égalité d'accès et de libre concurrence).
CJUE, 24 octobre 2024, C-513/23 (L’article 42 de la directive 2014/24/UE exige que toute spécification technique fondée sur une norme (y compris les normes harmonisées au sens du règlement UE n° 305/2011) soit accompagnée de la mention "ou équivalent". En l’espèce, la CJUE confirme cette obligation pour garantir l’ouverture à la concurrence, même si la norme est harmonisée. La commune de Pleven, en Bulgarie, avait omis cette mention dans un marché public, ce qui a conduit à une correction financière. La Cour souligne que cette exigence vise à éviter toute restriction injustifiée et à permettre aux soumissionnaires de prouver l’équivalence de leurs solutions).
TA Poitiers, 7 août 2025, n° 2502332 (L’article R2111-7 du Code de la commande publique impose d’ajouter la mention "ou équivalent" aux spécifications techniques pour éviter de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Cependant, cette mention n’est pas requise si les termes utilisés dans le CCTP sont neutres, objectifs et non discriminants. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la procédure, car le terme "contemporaine" utilisé pour décrire les corbeilles de tri n’était pas une référence à une marque ou un modèle spécifique. Il s’agissait d’une description fonctionnelle et esthétique, conforme aux exigences de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Ainsi, l’absence de la mention "ou équivalent" n’a pas faussé la concurrence).
TA Grenoble, 9 octobre 2025, n° 2509876 (Mention pas toujours nécessaire. L’article R2111-7 du CCP exige d’ajouter "ou équivalent" aux spécifications techniques pour garantir l’égalité de traitement. Cependant, en l’espèce, le tribunal juge que la classe EXC2 (norme NF EN 1090) était suffisante pour les travaux de charpente métallique du lot n° 10, rendant cette mention non nécessaire. La décision souligne que l’absence de référence à la classe EXC3 ne restreignait pas la concurrence, car EXC2 répondait aux exigences techniques du CCTP).
TA Lille, 29 avril 2025, n° 2503125 (La mention n’est pas suffisante si la description des besoins est trop restrictive ou ambiguë. En l’espèce, le tribunal a annulé la procédure d’attribution du marché pour la Gestion Technique des Bâtiments (GTB), car la référence au modèle Varuna 4 (marque Hestia) était trop spécifique et favorisait implicitement un opérateur économique. Malgré la mention "ou équivalent", le CCTP ne fournissait pas assez de détails sur les fonctionnalités attendues pour permettre aux candidats de proposer des solutions alternatives réellement équivalentes. Ainsi, la mention "ou équivalent" n’a pas pu compenser le défaut de précision dans la définition des besoins).
TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502587 (Cette mention ne dispense pas les candidats de respecter les normes techniques précisées dans le CCTP. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la société Menuiserie Genevrier, car ses brise-soleil orientables de marque Noval 90 ne respectaient pas la classe 3 de résistance au vent exigée par le marché, malgré la mention "ou équivalent" pour la marque Griesser. La société n’a pas non plus précisé dans son offre qu’elle comptait scinder les brise-soleil en plusieurs parties pour respecter les normes, ce qui a conduit à son rejet pour irrégularité).
TA Caen, 18 février 2025, n° 2500231 (Cette mention ne dispense pas les candidats de respecter les exigences techniques précises définies dans le CCTP. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la société Optimal Energy Travaux, car son offre ne respectait pas le rendement minimum EER de 3 pour les armoires de climatisation et ne précisait pas si le dispositif "B Start" (redémarrage rapide) était inclus. Malgré la mention "ou équivalent" pour les marques Vertiv ou Rittal, l’offre était donc irrégulière et a été légitimement rejetée).
TA Grenoble, 25 novembre 2024, n° 2408657 (La mention "ou équivalent" doit permettre aux candidats de proposer des solutions réellement équivalentes. En l’espèce, le tribunal annule l’attribution du lot n°2 car l’offre retenue ne respectait pas les spécifications techniques (joint néoprène sous le tampon et certification ISO 14001), malgré la mention "ou équivalent". L’absence de conformité aux exigences du CCTP rend l’offre irrégulière).
TA Nantes, 31 octobre 2024, n° 2415288 (Comment prouver l'équivalence dans les marchés publics ? Cette mention ne dispense pas les candidats de prouver l’équivalence de leurs solutions avec les exigences techniques du marché. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la société Quadria, car l’attributaire (Collectal) a fourni 1/ Une certification italienne attestant la conformité de ses composteurs aux critères environnementaux. 2/ Une déclaration du constructeur précisant que les composteurs respectaient les critères de la norme NF 094, équivalente à la norme française exigée. Ainsi, l’attributaire a démontré que ses produits étaient techniquement équivalents, validant l’application de la mention "ou équivalent").
TA Montreuil, 28 octobre 2024, n° 2414132 (Cette mention ne s’applique pas aux critères de notation, qui sont des éléments d’évaluation des offres. En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la société UNAC, car les critères contestés (exigences 9 et 17) étaient des éléments de notation et non des spécifications techniques. Ces critères, liés à l’autonomie et à la polyvalence des débroussailleuses, étaient justifiés par les besoins de l’acheteur (SNCF Réseau) et pondérés de manière proportionnée. Ainsi, ils n’avaient pas à être accompagnés de la mention "ou équivalent").
TA Guyane, 21 octobre 2024, n° 2401321 (La mention ne concerne pas les spécifications territoriales ou artistiques. En l’espèce, le tribunal rejette la demande d’annulation, car les critères contestés (participation d’élèves, spécificités locales) ne relevaient pas de spécifications techniques mais de choix artistiques ou contextuels, justifiés par l’objet du marché (œuvres d’art pour des établissements scolaires)).
TA Dijon, 24 septembre 2024, n° 2301432 (La mention est valable si elle est claire et non discriminatoire. En l’espèce, le tribunal rejette la demande d’annulation, car la référence à la marque Noremat dans le CCTP était accompagnée de la mention "ou équivalent", et les offres de la société requérante étaient irrégulières (non-conformité des tracteurs présentés aux essais)).
TA Toulouse, 16 juillet 2024, n° 2403857 (La mention "ou équivalent" peut être implicite si des solutions techniques alternatives permettent de répondre aux exigences. En l’espèce, le tribunal rejette la demande de suspension, car l’exigence de résistance à 50 V/m pour les détecteurs d’incendie était justifiée par l’environnement électromagnétique sévère du métro toulousain, et des procédés de durcissement (câblage blindé, protections métalliques) permettaient d’y répondre sans favoriser un opérateur).
TA Rennes, 10 juillet 2024, n° 2403300 (La mention est implicite si le CCTP utilise des termes comme "type" pour désigner une marque). En l’espèce, le tribunal rejette la demande d’annulation, car la référence à "grave de mâchefer type Scoregrave" était accompagnée de la mention "type", équivalente à "ou équivalent", et n’a pas lésé la société requérante, qui a pu proposer des matériaux alternatifs conformes).
TA Pau, 17 janvier 2024, n° 2303273 (Le CCTP peut utiliser le terme "type" pour désigner des modèles d’engins, à condition que cette référence soit justifiée par l’objet du marché. En l’espèce, le tribunal rejette la demande d’annulation, car la référence à des modèles d’engins "type" dans le BPU était indicative et permettait des alternatives, sans favoriser un opérateur. La société requérante a d’ailleurs obtenu une note élevée pour des engins aux caractéristiques supérieures).
TA Marseille, 14 décembre 2023, n° 2101519 (La mention est conforme si la spécification technique est justifiée par l’objet du marché et non discriminatoire. En l’espèce, le tribunal annule la décision préfectorale, car la référence à la spécification technique K9 était accompagnée de la mention "ou équivalent", justifiée par la nécessité de conduites plus solides, et ne favorisait aucun opérateur. La préfète a donc commis une erreur de droit en la critiquant).
TA Grenoble, 8 décembre 2023, n° 2307233 (La mention n’est pas obligatoire pour des compétences techniques générales. En l’espèce, le tribunal rejette la demande d’annulation, car le marché ne nécessitait pas de brevet spécifique (ex. : Rhizopur® ou Azoé®) pour combiner un lit bactérien et des lits plantés de roseaux. L’expertise requise était accessible à plusieurs opérateurs, sans avantage indu pour un titulaire de brevet).
CAA Nancy, 6 avril 2021, n° 20NC01980 (L'absence de mention « ou équivalent » pour des marques imposées dans un marché public justifie sa résiliation et fait obstacle à l'indemnisation du titulaire dont la candidature a été favorisée par cette irrégularité).
CE, 8 avril 2019, n° 426096 (Référence à une marque admise dès lors il s’agissait d’un logiciel libre, ainsi accessible à tous. CCTP exigeant que les données du système d'information géographique des études d'avant-projet soient transmises dans la dernière version du modèle conceptuel de données GRACE THD. Ce modèle, développé par les collectivités territoriales pour harmoniser le déploiement des réseaux d'initiative publique, est accessible sous licence libre et utilise des logiciels libres. Cette exigence, justifiée par l'objet du marché, ne favorise ni n'élimine aucun opérateur économique).
CAA Nancy, 19 mars 2019, n° 17NC02326 (La résiliation d’un marché public pour motif d’intérêt général est légale si les documents de consultation mentionnent des marques sans la clause "ou équivalent", ce qui restreint la concurrence (art. 6 du Code des marchés publics). En l’espèce, la CAA annule l’indemnisation accordée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, car la résiliation était justifiée par l’illégalité des documents de consultation. La société requérante ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de marge, l’art. 33 du CCAG-FCS limitant l’indemnité à 5 % du montant initial du marché. La référence à des marques sans alternative a faussé la concurrence, et la résiliation était donc fondée).
CE, 19 octobre 2016, n° 401035 (La question de l'homogénéité du parc. La jurisprudence admet dans certains cas que la nécessité d'homogénéité puisse justifier des spécifications techniques précises. Le Conseil d'État a validé des spécifications techniques exigeant des dimensions précises justifiées par la nécessité d'une homogénéité du parc existant).
CE, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2 (Mention d'un procédé de fabrication dans un CCTP. Un procédé de fixation de la couverture justifié par l'objet même du marché ne méconnait pas les dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics (CMP), qui interdit la mention d'un procédé de fabrication particulier sauf, notamment, s'il est justifié par l'objet du marché, ni le principe d'égalité entre les candidats).
CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie)
CAA Paris, 18 décembre 2012, n° 11PA01006, SARL GETS (Matériel répondant à des caractéristiques techniques similaires à une marque donnée. Application d’un délai raisonnable, pour un marché lancé avant l’application du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011).
CE, 30 septembre 2011, n° 350431, Région Picardie (Un acheteur public peut mentionner, sous conditions, comme spécification technique du marché le recours à un logiciel libre donné. La spécification par des documents de la consultation d’un logiciel libre particulier, alors que le marché ne consiste pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel n’a pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques).
TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par la maître d'ouvrage)
CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de SARAN (Référence à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, sans que cette marque soit citée)
TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD (mention "ou équivalent")
CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (Nécessité de préciser la mention "ou équivalent")
Cour européenne de justice, 25 janvier 1995, affaire C-359/93, Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas (Utilisation de la marque Unix. en introduisant dans le cahier des charges une spécification technique définie par référence à un produit d' une marque déterminé, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par les directives 80/767/CEE et 88/295/CEE du Conseil, ainsi que de l' article 30 du traité CEE).
Textes
Textes historiques sans portée normative actuelle, utiles uniquement pour l'analyse de procédures antérieures ou de litiges passés. antérieures, mais ils n’ont plus de portée normative pour les marchés passés depuis l’entrée en vigueur des nouveaux textes.
Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques - 31 mai 2005 - Réf. : 051C0025.
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».
(Source : Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
Les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention “ou équivalent”.
(Source : Art. 13 (3°) du décret 84-74 du 26 Janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation)
Il est à noter que la seule possibilité de citer une marque est autorisée uniquement dans le cas où "il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références". Ceci est donc très restrictif.
"À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent»."
(Source : Art. 23-8 de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)
"À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou obtenus selon des procédés particuliers et qui, de ce fait, ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certains prestataires de services Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types ou l'indication d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication, accompagnée de la mention «ou équivalent», est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés."
(Source : Directive 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997)
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