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Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l’arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Portail Pro » permettant la gestion des mémoires de justice - NOR: ECFZ1707895A

JORF n°0080 du 4 avril 2017 - Texte n°6

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/9/ECFZ1707895A/jo/texte  

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 11 février 2005 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence pour l’informatique financière de l’Etat » modifié par le décret n° 2014-462 du 7 mai 2014 ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Portail Pro » permettant la gestion des mémoires de justice ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2015 modifiant l’arrêté du 17 avril 2014 portant création d’un téléservice dénommé « Chorus Portail Pro » permettant la gestion des mémoires de justice ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 20 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

Dans l’intitulé de l’arrêté du 17 avril 2014 modifié susvisé, les mots « Chorus Portail Pro » sont remplacés par « Chorus Pro ».

Article 2

L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Le service à compétence nationale “ Agence pour l’informatique financière de l’Etat ” est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Chorus Pro ” ayant pour finalité de permettre aux déposants de factures, de mémoires de frais de justice ou de demandes de remboursement de taxes sur les carburants, de créer et d’administrer leur compte sur l’application, de saisir ou de déposer des factures, des mémoires de justice ou des demandes de remboursement, ainsi que d’y ajouter le cas échéant des pièces jointes. Il permet également aux déposants de suivre l’avancement du traitement de leurs dossiers ».

Article 3

L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1. Pour les déposants et utilisateurs :

-nom et prénom ;

-IREP (si le déposant est une personne physique) ;

-adresse mail professionnelle et de connexion ;

-adresse postale professionnelle (adresse, code postal, ville) du déposant ;

-téléphone et un fax ;

-type de structure (privée ou publique) ;

-représentant légal ou personne disposant du pouvoir d’engager la société (nom et prénom) ;

-SIRET, raison sociale, RCS, code TVA intra-communautaire ;

-identité bancaire ;

-numéro PACAGE pour les exploitants agricoles ;

-identifiant technique, mot de passe et réponse à une question secrète ;

-traces des actions réalisées par les utilisateurs (date, libellé de l’action réalisée, …) ;

-rôle de l’utilisateur (utilisateur, gestionnaire principal gestionnaire secondaire).

2. Pour les administrateurs :

-identifiant ;

-mot de passe ;

-périmètre autorisé (portail, référentiel de la commande, fédérateur).

3. Sur les factures :

-raison sociale, adresse, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, références bancaires du fournisseur ;

-SIRET, raison sociale et adresse du destinataire de la facture ;

-raison sociale et adresse du service exécutant ;

-référence de la facture ;

-dénomination de la prestation ;

-quantité ;

-unité ;

-éléments concernant le montant de la facture (montant unitaire HT, montant remisé HT du poste, taux de TVA, …).

4. Sur les mémoires de justice :

-raison sociale, adresse, SIRET, n° de TVA intracommunautaire, références bancaires du prestataire ;

-raison sociale et adresse de la juridiction compétente ;

-raison sociale et adresse du bénéficiaire de la prestation ;

-identification de la prestation ;

-date de prestation ;

-autorité requérante ;

-numéro d’affaire ;

-date de réquisition ;

-montant des frais de déplacement, montant des débours, montant de la remise ;

-quantité ;

-prix unitaire ;

-éléments concernant le montant du poste (montant HT du poste avant remise, montant HT du poste après remise, …).

5. Sur une demande de remboursement :

-raison sociale, adresse postale du siège, SIRET et références bancaires du demandeur ;

-identification du type de carburant ;

-date de la livraison du carburant ;

-volume de carburant et montant demandé ;

-pièce justificative de type facture ;

-montant total TTC par type de carburant et montant total (tous types de carburant confondu).

Les données du point 1 sont conservées tant que l’utilisateur est actif ; si l’utilisateur est désactivé, la durée de conservation est de dix ans à compter de la date de saisie de la dernière facture ou mémoire ; le numéro PACAGE est conservé dix ans à compter de l’enregistrement. La durée de conservation des traces est de dix-huit mois.

Les données du point 2 sont conservées dix ans à compter de la date de désactivation du compte.

Pour les données du point 3 et 4 et 5, la durée de conservation est de dix ans à compter de la validation de la facture, du mémoire ou de la demande de remboursement par l’utilisateur. »

Article 4

A l’article 3, les mots : « Chorus Portail Pro» sont remplacés par : « Chorus pro ».

Article 5

La directrice du service à compétence nationale « Agence pour l’informatique financière de l’Etat » est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du service à compétence nationale « Agence pour l’informatique financière de l’Etat », R. Diyani

 

MAJ 15/04/17 - Source : Legifrance

Textes

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