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Circulaire du 27 mai 1977 relative au nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés par les collectivités locales et leurs établissements publics

JO du 3 juillet 1977 et Rectificatif au Journal Officiel du 27 juillet 1977

Le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 a approuvé un nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et des services (C.C.A.G. Fournitures courantes et services).

Comme le C.C.A.G. Travaux, qui a fait l'objet de la circulaire du 21 janvier 1976 (Journal Officiel du 30 janvier 1976, p. 766), ce nouveau C.C.A.G., rédigé pour être applicable aussi bien aux marchés de l'Etat qu'à ceux des collectivités locales et de leurs établissements publics, n'est pas rendu obligatoire par le décret du 27 mai 1977 qui l'approuve.

Ce texte a été mis au point à la suite d'études approfondies au sein de la commission centrale des marchés et a été examiné par le Conseil d'Etat ; il comporte des clauses de nature à permettre l'exécution la plus simple et la plus efficace des marchés dans la mesure où elles définissent avec précision les droits et obligations réciproques de la collectivité ou de l'établissement public contractant et du titulaire du marché.

Etant donné les avantages que présente l'adoption de ce nouveau C.C.A.G., il convient que vous recommandiez aux administrateurs locaux d'appeler les assemblées délibérantes des collectivités locales ou de leurs établissements publics à prendre une délibération décidant que ledit cahier des clauses administratives générales constituera désormais le document de base pour la conclusion de leurs marchés de fournitures courantes et de services et sera donc substitué au C.C.A.G. que ces assemblées avaient dû adopter à la suite de ma circulaire du 1er février 1967.

Ainsi que le soulignait la circulaire du 21 janvier 1976, il conviendrait dans l'intérêt même des collectivités locales et de leurs établissements publics, que vous ne donniez votre agrément à des marchés dérogeant aux présentes directives que si des circonstances particulières vous paraissent justifier une telle décision.

Il y a lieu de préciser qu'au sens du présent C.C.A.G., comme d'ailleurs en ce qui concerne le C.C.A.G. Travaux, pour les collectivités locales et leurs établissements publics, la “ personne responsable du marché ” est “ représentant légal du maître de l'ouvrage ” et que ce représentant légal ne peut désigner pour le représenter que les personnes auxquelles la loi ou la réglementation en vigueur lui donne le droit d'accorder une délégation. C'est ainsi, par exemple, que le maire qui est le “ représentant légal ” de la commune ne peut désigner pour le représenter que les personnes auxquelles l'article L122-1 du code des communes lui donne la possibilité de déléguer une partie de ses fonctions, c'est-à-dire les adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, les membres du conseil municipal.

La présente circulaire devra être publiée au recueil des actes administratifs du département.