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Décret n° 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales - NOR: ETST1527601D

JORF n°0016 du 20 janvier 2016 - Texte n°29

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/19/ETST1527601D/jo/texte     

Publics concernés : salariés détachés en France, employeurs établis hors de France détachant des salariés en France, maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics ou privés.

Objet : lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret renforce les obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre faisant appel aux services de prestataires établis hors de France et détachant des salariés au regard de l’établissement d’une déclaration préalable de ce détachement. Il renforce également la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre en matière de paiement des salariés. Il précise enfin les modalités de prononciation et de recouvrement de l’amende administrative encourue par l’employeur à défaut de présentation de certains documents traduits en langue française à l’inspection du travail, la sanction pénale étant parallèlement supprimée.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 280 (3° et 4° des II et III) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le code du travail, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L1262-4-1, L1262-4-3 et L1264-1 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R1263-12 du code du travail, il est inséré les articles R1263-13 et R1263-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 1263-13.-La déclaration que doit faire le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, en application du deuxième alinéa de l’article L1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l’article L1262-2-1, est adressée à l’unité territoriale compétente mentionnée aux articles R1263-4-1 et R1263-6-1.

« La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu’elle a été faite dans le délai prévu à l’article L1262-4-1.

« Art. R. 1263-14.-La déclaration du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre mentionnée à l'article R1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes :

« 1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l’activité principale du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre déclarant ainsi que son numéro d’identification SIRET ou, à défaut, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;

« 2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l’entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;

« 3° L’adresse des lieux successifs où doit s’accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l’activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;

« 4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés ;

« 5° Les nom et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l’entreprise détachant des salariés. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Obligations et responsabilité financière des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre

« Art. R. 1263-15.-Par dérogation aux articles R3245-1 à R3245-4, les obligations et la responsabilité financière des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre au regard des salariés détachés sont régies par les dispositions de la présente section.

« Art. R. 1263-16.-A compter du jour de la réception de l’injonction mentionnée à l’article L1262-4-3, l’employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d’ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

« Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre transmet aussitôt cette information à l’agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l’expiration du délai imparti, de l’absence de réponse.

« Art. R. 1263-17.-En cas d’absence de régularisation effective de la situation par l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d’un régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement.

« Art. R. 1263-18.-L’agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu’à défaut de paiement de leurs rémunérations par l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, ils peuvent saisir le conseil de prud’hommes afin de recouvrer les sommes dues.

« Art. R. 1263-19.-Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R1263-16 à R1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’Article R1262-8-1est abrogé.

2° L’Article R1264-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1264-3.-Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l’inspection du travail les documents mentionnés à l'article R1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe. » ;

3° A l'article R8115-5, les mots : « et L1263-6 » sont remplacés par les mots : «, L1263-6 et L1263-7 ».

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

MAJ 30/01/16 - Source : Legifrance