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Décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure

version consolidée au 1 mars 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par celle du 14 janvier 1948 ;

Vu l'article R25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

 

Article 1

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 I (JORF 1er mars 2003).

 Le système de mesures obligatoire en France est, sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le système métrique décimal à sept unités de base appelé, par la conférence générale des poids et mesures, système international d'unités S.I..

Il comporte les unités SI de base dénommées et définies à l'article 2 et les unités SI dérivées dénommées et définies à l'article 3.

Est autorisé l'emploi d'unités hors système dénommées et définies à l'article 4.

Les unités définies dans les articles susmentionnés, les multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités formés conformément à l'annexe du présent décret et les unités dites composées constituées en combinant ces diverses unités sont les seules unités légales.

Article 2

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 II, III, IV (JORF 1er mars 2003).

 Les unités S.I. de base sont :

Le mètre, unité de longueur ;

Le kilogramme, unité de masse ;

La seconde, unité de temps.

L'ampère, unité d'intensité de courant électrique ;

Le Kelvin, unité de température thermodynamique ;

La mole, unité de quantité de matière ;

La candela, unité d'intensité lumineuse.

Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.

Le kilogramme est la masse du prototype international en platine iridié, sanctionné par la conférence générale des poids et mesures en 1889 et déposé au bureau international des poids et mesures.

La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper-fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force de 2 x 10(-7) newton par mètre de longueur, le newton étant l'unité de force définie à l'article 3.

Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. On peut utiliser la température Celsius : la température Celsius t est définie par la différence t = T - To entre deux températures thermodynamiques T et To avec To = 273,15 K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité degré Celsius est égale à l'unité kelvin.

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.

Article 3

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 V (JORF 1er mars 2003).

 Les unités dérivées sans dimension du SI sont :

Le radian, unité d'angle plan ;

Le stéradian, unité d'angle solide.

Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.

Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère.

A partir des unités SI de base et des unités dérivées sans dimension du SI, les unités SI dérivées sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI avec un facteur numérique égal à 1.

Plusieurs de ces unités SI dérivées ont reçu un nom spécial et un symbole particulier, lesquels peuvent être utilisés à leur tour pour exprimer des unités dérivées d'une façon plus simple qu'à partir des unités SI de base ou des unités dérivées sans dimension du SI.

Les unités dérivées ayant des noms spéciaux et d'autres unités dérivées utilisées pour mesurer certaines grandeurs sont dénommées et définies ci-après et dans le tableau annexé au présent décret.

Unités géométriques.

Aire ou superficie.

L'unité de superficie est le mètre carré, aire d'un carré ayant 1 mètre de côté.

Les noms "are" et "hectare" peuvent être donnés aux multiples décimaux valant respectivement cent et dix mille mètre carrés pour exprimer les superficies agraires.

Volume.

L'unité de volume est le mètre cube, volume d'un cube ayant 1 mètre de côté.

Le nom "litre" peut être donné au décimètre cube.

Unités de masse.

Le nom "tonne" peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes.

Masse linéique.

L'unité de masse linéique est le kilogramme par mètre, masse linéique d'un corps homogène de section uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la longueur 1 mètre.

Le nom "tex" peut être donné au sous-multiple décimal valant un millionième de kilogramme par mètre pour mesurer la masse linéique des fibres textiles et des fils.

Masse volumique.

L'unité de masse volumique est le kilogramme par mètre cube, masse volumique d'un corps homogène dont la masse est 1 kilogramme et le volume 1 mètre cube.

Concentration.

L'unité de concentration d'un corps déterminé, dans un échantillon, est le kilogramme par mètre cube, concentration d'un échantillon homogène contenant 1 kilogramme du corps considéré dans un volume total de 1 mètre cube.

Unités de temps.

Fréquence.

L'unité de fréquence est le hertz, fréquence d'un phénomène périodique dont la période est 1 seconde.

Unités mécaniques.

Vitesse.

L'unité de vitesse est le mètre par seconde, vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde.

Accélération.

L'unité d'accélération est le mètre par seconde carrée, accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre par seconde.

Force.

L'unité de force est le newton, force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 mètre par seconde carrée.

Travail, énergie et quantité de chaleur.

L'unité de travail, d'énergie et de quantité de chaleur est le joule, travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force.

Puissance.

L'unité de puissance est le watt, puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde.

L'unité de puissance peut être dénommée "voltampère" pour le mesurage de la puissance apparente de courant électrique alternatif et "var" pour le mesurage de la puissance électrique réactive.

Contrainte et pression.

L'unité de contrainte et de pression est le pascal, contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton.

Le nom "bar" peut être donné au multiple décimal valant cent mille pascals.

Viscosité dynamique.

L'unité de viscosité dynamique est le pascal-seconde, viscosité dynamique d'un fluide dans lequel le mouvement rectiligne et uniforme, dans son plan, d'une surface plane, solide, indéfinie, donne lieu à une force retardatrice de 1 newton par mètre carré de la surface en contact avec le fluide homogène et isotherme en écoulement relatif devenu permanent, lorsque le gradient de la vitesse du fluide, à la surface du solide et par mètre décartement normal à ladite surface, est de 1 mètre par seconde.

Viscosité cinématique.

L'unité de viscosité cinématique est le mètre carré par seconde, viscosité cinématique d'un fluide dont la viscosité dynamique est 1 pascal-seconde et la masse volumique 1 kilogramme par mètre cube.

Unités électriques.

Force électromotrice, différence de potentiel (ou tension).

L'unité de force électromotrice et de différence de potentiel est le volt, différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt.

Résistance électrique.

L'unité de résistance électrique est l'ohm, résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice.

Conductance électrique.

L'unité de conductance électrique est le siemens, conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm.

Quantité d'électricité.

L'unité de quantité d'électricité est le coulomb, quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère.

Capacité électrique.

L'unité de capacité électrique est le farad, capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb.

Inductance électrique.

L'unité d'inductance électrique est le henry, inductance d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde.

Flux d'induction magnétique.

L'unité de flux d'induction magnétique est le weber, flux magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance uniforme.

Induction magnétique.

L'unité d'induction magnétique est le tesla, induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber.

Unités de rayonnements ionisants.

Activité

L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à 1.

Énergie communiquée massique

L'unité d'énergie communiquée massique est le gray, énergie communiquée massique telle que l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à une masse de matière de 1 kilogramme est égale à 1 joule.

Dose absorbée

L'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule.

Kerma

L'unité de kerma est le gray, kerma dans une masse de matière de 1 kilogramme dans laquelle les particules ionisantes chargées sont libérées de façon uniforme par des particules ionisantes non chargées et pour lesquelles la somme des énergies cinétiques initiales est en moyenne égale à 1 joule.

Équivalent de dose

L'unité d'équivalent de dose dans le domaine de la radioprotection est le sievert. Le sievert est égal au joule par kilogramme.

L'emploi des unités des rayonnements ionisants dénommées curie, rad, röntgen et rem n'est pas autorisé.

Unités optiques.

Flux lumineux.

L'unité de flux lumineux est le lumen, flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela.

Clairement lumineux.

L'unité d'éclairement est le lux, éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.

Luminance lumineuse.

L'unité de luminance est la candela par mètre carré, luminance d'une source dont l'intensité lumineuse est 1 candela et l'aire 1 mètre carré.

Vergence des systèmes optiques.

L'unité de vergence d'un système optique est le mètre à la puissance moins un, vergence d'un système optique dont la distance focale est 1 mètre, dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1.

Cette unité s'appelle aussi la dioptrie.

Article 4

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 VI (JORF 1er mars 2003).

Les unités en dehors du système international dont l'emploi est autorisé sont dénommées et définies ainsi qu'il suit :

Unités géométriques.

Longueur.

Le mille correspondant à la distance moyenne de deux points de la surface de la Terre qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent d'un angle de 1 minute.

Sa valeur est fixée conventionnellement à 1.852 mètres.

Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des distances en navigation (maritime ou aérienne).

Angle plan.

Le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à celle de cette circonférence.

Le grade (ou gon) est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/400 de celle de cette circonférence.

Le degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale à 1/360 de celle de cette circonférence.

La minute d'angle vaut 1/60 de degré.

La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.

Unités de masse.

Masse.

Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres précieuses, la dénomination de carat métrique peut être donnée au double décigramme.

Masse atomique.

L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la mass e d'un atome du nucléide 12C.

Unités de temps.

Temps.

La minute de temps vaut 60 secondes.

L'heure vaut 60 minutes.

Le jour vaut 24 heures.

Unités mécaniques.

Vitesse.

Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure.

Son emploi est autorisé seulement pour exprimer des vitesses en navigation (maritime ou aérienne).

Travail, énergie et quantité de chaleur.

L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide.

Unités électriques.

Quantité d'électricité.

L'ampère-heure est la quantité d'électricité transportée en 1 heure par un courant de 1 ampère. 1 ampère-heure vaut 3.600 coulombs.

Unités des rayonnements ionisants.

Activité.

Le curie est l'activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est 3,7 x 10 puissance 10. 1 curie vaut 3,7 x 10 puissance 10 becquerels.

Exposition.

Le roentgen est l'exposition telle que la charge de tous les ions d'un même signe produits dans l'air, lorsque les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons de façon uniforme dans une masse d'air égale à 1 kilogramme sont complètement arrêtés dans l'air, est égale en valeur absolue à 2,58 x (10 puissance -4) coulomb par kilogramme.

Dose absorbée.

Le rad est la dose absorbée dans un élément de matière de masse 1 kilogramme, auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 0,01 joule. 1 rad vaut 10 puissance -2 gray.

Les unités dénommées calorie, thermie, frigorie et stère définies dans l'annexe au présent décret ne seront plus des unités légales après le 31 décembre 1977.

La combinaison des unités du présent article avec des unités des deux articles précédents pour former des unités (dites composées) qui ne sont pas des unités dérivées SI est autorisée dans des cas limités, spécifiés dans l'annexe au présent décret.

L'emploi des unités des rayonnements ionisants dénommées curie, röntgen et rad est autorisé jusqu'au 31 décembre 1985.

Article 5

La division décimale des unités est seule admise, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 4 qui, outre la division décimale, prévoient d'autres divisions pour les unités d'angle et pour les unités de temps.

Pour les masses marquées, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de mesure, chaque unité et chaque multiple ou sous-multiple décimal ne peuvent avoir que leur double ou leur moitié.

Article 6

 La dénomination des multiples et sous-multiples des unités de mesure, ainsi que les symboles qui représentent les unités, leurs multiples et sous-multiples, sont fixés dans le tableau général des unités de mesure légales annexé au présent décret.

Les unités de mesure, leurs multiples et sous-multiples ne peuvent être désignés que par leurs noms ou leurs symboles tels qu'ils sont déterminés dans le présent décret et son tableau annexe ci-dessus visé.

Article 7

Abrogé par Décret n°75-1200 du 4 décembre 1975 art. 2 (JORF 23 décembre 1975).

Article 8

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 VII (JORF 1er mars 2003).

 Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de la Communauté économique européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe, pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractère de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.

Article 9

L'interdiction d'emploi d'unités de mesure différentes des unités légales est applicable aux textes ou contrats administratifs établis par des autorités françaises et aux publications officielles. Il est procédé, à la demande du ministre de l'industrie, à la rectification des textes et contrats où ont été employées d'autres mesures que celles autorisées par le présent décret. Cette rectification peut, au cas où elle n'est pas opérée par l'autorité qui a établi le texte ou le contrat, être faite d'office par le ministre dont elle relève ou qui exerce sur elle la tutelle.

Article 10

Pour les grandeurs mentionnées au tableau annexé au présent décret, les unités de mesure qui y sont définies sont les unités consignées et utilisées dans les établissements scolaires.

Article 11

Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 art. 50 (JORF 8 mai 1988).

 Article 12

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 VIII (JORF 1er mars 2003).

Il est interdit à toute personne publique ou privée :

1° De mettre en vente, livrer, commander, mettre en service, employer ou introduire en France des instruments de mesure qui ne sont pas conformes aux textes réglementaires et qui, notamment, comportent des inscriptions ou graduations autres que celles résultant de l'emploi des unités légales ;

2° De détenir de tels instruments dans ses magasins, boutiques, ateliers, établissements industriels ou commerciaux, sur la voie publique ou dans les chantiers, ports, gares, aéroports, halles, foires ou marchés.

Les interdictions édictées au présent article ne s'appliquent pas aux objets destinés à des fins scientifiques ou présentant un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce cas, qu'ils ne puissent prêter à confusion avec les instruments soumis aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont plus légales est autorisé pour les produits et équipements mis sur le marché avant le 1er mars 1982 ou en service à cette date, ainsi que pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les produits ou les équipements ; cette autorisation n'est pas applicable aux dispositifs indicateurs des instruments de mesure, qui devront être gradués en unités légales.

Article 13

Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris après avis ou sur proposition des autres ministres intéressés, pourront autoriser, quand un intérêt public le rendra nécessaire, des dérogations aux dispositions des articles 8, 9 et 12.

Ces arrêtés seront pris après avis de la commission technique des instruments de mesure.

Article 14

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 1 IX (JORF 1er mars 2003).

 Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pour son application sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 10 et 12.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.

Article 15

Modifié par Décret n°75-1200 du 4 décembre 1975 art. 3 (JORF 23 décembre 1975).

 Les unités légales de mesure sont définies par décret en Conseil d'Etat après avis du bureau national de métrologie et de l'académie des sciences.

Article 16

Sont abrogés les lois du 1er août 1793, 18 germinal an III, 19 frimaire an VIII, les articles 2 à 6 de la loi du 4 juillet 1837 modifiée par celle du 15 juillet 1944, les lois du 11 juillet 1903, 22 juin 1909, les articles 1er, 2, 3, 5 et 7 de la loi du 2 avril 1919 modifiée par celle du 14 janvier 1948 et le décret du 28 février 1948 relatifs aux unités de mesure et à la vérification des poids et mesures.

Dans tous les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, les références aux unités de mesure définies par la loi du 2 avril 1919 ou en application de cette loi sont remplacées par des références aux unités de mesure prévues et définies par le présent décret et les textes subséquents.

Article 17

Modifié par Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 art. 3 I (JORF 1er mars 2003).

 Le présent décret est applicable dans les départements algériens, dans ceux des Oasis et de la Saoura, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques et à Mayotte.

Article 18

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1962.

Article 19

Le ministre de l'industrie, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française