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Décret n° 2000-895 du 13 septembre 2000 relatif aux marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations de communication et modifiant le code des marchés publics

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0000871D

Article 1er

Il est inséré dans le code des marchés publics un article 101 ainsi rédigé :

" Art. 101. - Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.

Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases. "

Article 2

Il est inséré dans le code des marchés publics un article 305 ainsi rédigé :

" Art. 305. - Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 303 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.

Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases. "

Article 3

 Le 5° du paragraphe I de l'article 104 du même code est ainsi rédigé :

" 5° Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ; "

Article 4

Le présent décret n'est pas applicable aux marchés dont la procédure de passation a été lancée avant sa publication. Toutefois, il s'applique immédiatement aux marchés préparés selon les règles qu'il fixe et dont la signature est postérieure à sa publication.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.