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CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007450149

Cour Administrative d'Appel de Paris

statuant au contentieux

N° 03PA04079

Inédit au Recueil Lebon

6ème Chambre

M. André-Guy BERNARDIN, Rapporteur

M. COIFFET, Commissaire du gouvernement

M. le Prés MOREAU, Président

LUC-THALER

Lecture du 13 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée ASCENSEURS du SUD, dont le siège social est situé 6, chemin de la Fontaine, 13570 Barbentane, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Luc-Thaler ; la SARL ASCENSEURS du SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-04356 / n° 01-04657, en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à voir condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne à lui payer diverses sommes au titre des travaux d'installation de deux ascenseurs effectués par elle dans le cadre de la construction de logements sur la commune de Vaires-sur-Marne ;

2°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 2.134,29 , soit 14 000 F, au titre des intérêts moratoires, et de 59.621,59 , soit 391.092 F, au titre des intérêts de retard ;

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la , relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits de la société ASCENSEURS du SUD au paiement direct par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne des travaux exécutés en sous-traitance :

Considérant que, d'une part, en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que, d'autre part, en application de l'article 186 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités locales et à leur établissements publics en vertu de l'article 336 du même code, les modalités de règlement d'un sous-traitant ayant été accepté par le maître d'ouvrage, sont constatées par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Ballestrero a sous-traité à la SARL ASCENSEURS du SUD la réalisation de deux ascenseurs du marché passé avec l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, pour la construction de 32 logements dans la commune de Vaires-sur-Marne ; que, cependant, la seule production par ladite société, de relevés bancaires et de mandats émis par l' Office et de courriers qui lui ont été adressés par ce dernier, n'atteste ni de l'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct de cette société sous-traitante pour le lot ascenseurs, ni d'une demande de l'entreprise titulaire de ce lot, au maître d'ouvrage tendant à l'acceptation de ce paiement direct, ni, a fortiori, de l'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant ; qu'ainsi, à défaut pour la société ASCENSEURS du SUD de satisfaire aux deux conditions posées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, cette société ne pouvait prétendre au paiement direct, par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne, du solde des travaux qu'elle avait exécutés en application du contrat de sous-traitance passé avec l'entreprise Ballestrero ;

Sur la responsabilité de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne :

Considérant que la société ASCENSEURS du SUD est irrecevable à invoquer, pour la première fois en appel, la responsabilité pour faute de l'office, laquelle relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant les premiers juges et ayant trait à la seule application de la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASCENSEURS du SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que si l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne demande le versement par la SARL ASCENSEURS du SUD d'une somme de 2 000 , en application des dispositions précités de l'article L761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASCENSEURS du SUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Voir également

paiement

paiement direct

sous-traitant

Jurisprudence

CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais). 

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)

CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)

CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre

CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères

CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin

CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie

CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau

CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres

CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre

CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise

CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat

CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASEr

CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger

CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre

CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime

CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon

CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie

CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater

CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen

CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank

CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe

CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).

CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe

CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.

CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa

CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils

CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises

CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes

CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude

CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique

CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055

CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt

CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts

CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens

CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre

CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose

CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées

CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec

CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal

CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).

CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse

CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse

CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).

CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop

CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea

CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux

CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).

CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie

CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).

CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage

CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).

CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé

CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse

CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol

CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).

CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes

CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur