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Sous-traitance au sens du code de la commande publique (Définition)

La sous-traitance dans les marchés publics : aspects juridiques et recommandations pratiques

Recourir à la sous-traitance dans les marchés publics : entre avantages certains et risques potentiels. Si elle peut renforcer la compétitivité d'une offre lorsqu'elle est bien anticipée, une sous-traitance non maîtrisée expose l'entreprise à de lourdes conséquences juridiques et financières. Dans ce contexte, quelles sont les bonnes pratiques et erreurs à éviter ?

Le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance est généralement utilisé pour déclarer les sous-traitants. Il a été modifié par un nouveau formulaire DC4 Déclaration de sous-traitance applicable au 01/01/24. Le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance, dans sa version du code de la commande publique, a été actualisé pour une application au 1er janvier 2024.

La sous-traitance en cascade consiste à recourir à des sous-traitants qui eux-mêmes recourent à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite.

Formation FONDAMENTAUX (J01)

Définition et sources juridiques de la sous-traitance

La sous-traitance est définie à l'article L2193-2 du Code de la commande publique comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du marché public ou de l’accord-cadre qui lui a été attribué ».

Cette définition est issue de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui a instauré pour la première fois dans notre droit un régime organisant les relations entre donneurs d'ordre, entrepreneurs principaux et sous-traitants.

Dans le code de la commande publique, elle est désormais codifiée aux articles L2193-1 à L2193-14 (partie législative) et aux articles R2193-11 à R2193-16 du code de la commande publique (partie réglementaire) du code de la commande publique.

La sous-traitance implique une relation tripartite entre le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal titulaire du marché et le sous-traitant auquel ce dernier confie une partie de l'exécution.

La loi du 31 décembre 1975 vise à protéger les sous-traitants, considérés économiquement plus vulnérables. Elle instaure des obligations, telles que la déclaration de chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage et la garantie de paiement. Le non-respect de ces obligations peut engager la responsabilité du maître de l'ouvrage, soulignant l'importance de la diligence et de la conformité aux dispositions légales.

Les règles issues de cette loi de 1975 et ses décrets d'application s'appliquent à la fois aux contrats de droit privé et de droit public, avec des aménagements pour ces derniers.

Le régime juridique actuel de la sous-traitance trouve également sa source dans l'article 71 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, transposée en droit français.

Distinction entre fournisseur et sous-traitant

Il faut en effet distinguer le sous-traitant du fournisseur dans le domaine de la commande publique. Cette distinction repose sur la spécificité des biens ou des services fournis : les biens adaptés aux exigences particulières d'un contrat sont considérés comme relevant de la sous-traitance, tandis que les biens standardisés sont classifiés comme des fournitures.

Cette distinction est importante à cause des conséquences financières car seul le sous-traitant peut bénéficier du paiement direct par le maître d’ouvrage.

Qualification de sous-traitant

L’article 1er de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’article L2193-2 du code de la commande publique et définissent la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur».

Participation à la conception d'une presse aux spécifications techniques très précises

Une société peut se prévaloir de la qualité de sous-traitant dès lors qu’elle a participé à la conception et à la fabrication de la presse tri-axiale, objet du marché, qui présentait des spécifications techniques très précises. Elle a ainsi "contribué de manière effective à l'exécution du marché" et ne peut être considérée comme un simple fournisseur. Par contre elle ne peut pas bénéficier du paiement direct si elle n’a pas été acceptée en qualité de sous-traitant par l’acheteur, et ses conditions de paiement agréées, sur demande de la société titulaire du marché (CAA Paris, 19 mars 2024, 22PA04020).

Qualification de fournisseur

En revanche, une entreprise qui se limite de fournir au titulaire des biens sans exécuter elle-même une partie des prestations est un simple fournisseur.

Les biens spécifiques pour un marché : de simples fournitures dans le contexte de la sous-traitance ?

Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.

Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures.

En l’espèce, les biens fournis étaient « des menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché » et la société « était intervenue sur le chantier pour participer à leur pose. ». Il en résulte qu’un opérateur économique qui fourni au titulaire des produits fabriqués sur-mesure pour répondre aux spécifications techniques du CCTP a bien la qualité d’un sous-traitant (CE, 17 octobre 2023, n° 465913).

La fourniture d'éléments de construction sans spécificité technique particulière n'est pas de la sous-traitance

Une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.

En l'espèce une société a fourni "à la société LCP des pavés, dalles et bordures de granit façonnés dont les caractéristiques devaient répondre aux spécifications techniques du marché. Cependant, le seul travail spécifique de la société appelante a consisté en la fourniture de ces éléments importés de Chine aux finitions et dimensions exigées par le marché, sans que ce type de façonnage présente une spécificité technique particulière. Ainsi, le contrat conclu avec la société LCP qui consistait en la fourniture de ces éléments livrés prêts à l'emploi, sans aucune participation à l'exécution du marché de travaux en cause ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Dès lors, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société AGI n'avait pas la qualité de sous-traitante de la société LCP" (CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import).

L'absence de travail spécifique dans un marché privé de travaux

Caractérise un contrat de sous-traitance la fabrication, à la demande de l'entrepreneur principal, d'un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre. La Cour de cassation a confirmé le refus de qualifier le contrat entre une entreprise de menuiseries et un titulaire de marché privé de sous-traitance. Malgré des dimensions d'ouvrants différentes, le contrat ne prévoyait pas de prestation de pose, et les variations de dimensions ne suffisaient pas à établir un travail spécifique. Ainsi, la relation entre les parties n'a pas été qualifiée de sous-traitance (Cass., civ. 3ème, 09/03/2017, n° 16-12.891)

L'approvisionnement du chantier en béton prêt à l'emploi n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise

Une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage délégué, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées. (CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON).

Location financière des copieurs, sans service ou travaux accessoires

L'acte spécial qui formalise l'accord de sous-traitance est un contrat. Des prestations sous-traitées consistant uniquement en de la location financière des copieurs, sans service ou travaux accessoires, ne présentent pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures. Il en résulte que ces prestations ne pouvaient faire l'objet d'une sous-traitance en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. Par suite, il n’y a pas de droit au paiement direct du sous-traitant tel que prévu par ladite loi (CAA VERSAILLES, 9 novembre 2023, n° 20VE01923).

Le principe de libre recours à la sous-traitance

L’acheteur public ne peut, en principe, interdire au titulaire de sous-traiter

L'article L2193-3 du Code de la commande publique pose le principe du libre recours à la sous-traitance pour le titulaire d'un marché public qui peut en confier une partie de l’exécution à des sous-traitants.

Ce principe a été affirmé par la jurisprudence, notamment par la CAA de Bordeaux dans sa décision CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes) mais également par la règlementation et la jurisprudence européenne.

Dans sa réponse (QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) à l’interrogation d'un parlementaire, « dans un souci de sécurité juridique, le Gouvernement estime plus opportun de privilégier les outils dont disposent les acheteurs en matière d'information et de contrôle des prestataires en chaîne et d'en promouvoir un recours plus efficace.» le ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que le principe du libre recours à la sous-traitance est fondamental, soutenu par le droit européen et le code de la commande publique.

  • Les directives « marchés publics » du 26 février 2014 autorisent l'opérateur économique à recourir à d'autres entités, indépendamment de leur nature juridique, pour un marché public donné (directive 2014/24/UE, article 63).
  • La Cour de justice de l'Union européenne souligne que l'ouverture maximale des appels d'offres à la concurrence est dans l'intérêt de l'Union et que la sous-traitance peut faciliter l'accès des PME aux marchés publics (CJUE, 26 septembre 2019, Vitali SpA c/ Autostrade per l'Italia SpA, C63/18).
  • Le code de la commande publique consacre le droit de recourir à la sous-traitance et établit que ses dispositions sont d'ordre public (article L2193-3).
  • Limiter la sous-traitance au-delà d'un certain niveau pourrait être perçu comme une entrave aux libertés fondamentales et à la libre prestation de services. Le Conseil constitutionnel a jugé que s'il était loisible au législateur « d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », c'est à la condition « qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).

L’acheteur public ne peut donc en principe interdire au titulaire de sous-traiter, celui-ci étant libre d’avoir recours ou non à des sous-traitants.

Toutefois, ce principe du libre recours à la sous-traitance connaît certaines limites fixées par le Code de la commande publique.

Les limites au recours à la sous-traitance

Premièrement, le champ de la sous-traitance est limité par l'article L2193-1 du Code de la commande publique. Elle est exclue dans le cadre :

  • des marchés publics de fournitures ne comportant aucune prestation de pose ou d'installation.
  • des marchés publics de services portant sur des services juridiques de représentation (TA Grenoble, 20 juin 2014, n° 1203893).

Sous-traitance totale interdite

Deuxièmement, le titulaire ne peut  du marché et doit réaliser lui-même une partie des prestations objet du contrat, comme l'a jugé la CAA de Bordeaux précitée.

Limitation possible à des tâches essentielles

Troisièmement, l'acheteur peut limiter le recours à la sous-traitance pour certaines tâches essentielles, en vertu de l'article L2193-3 du Code de la commande publique. Mais cette restriction doit être motivée et ne saurait concerner une part trop importante du marché (CJUE, 26 septembre 2019, Vitali Spa, aff. C-63/18).

L'acheteur peut restreindre la sous-traitance pour des impératifs de sécurité publique (prestations de sécurité privée)

Le législateur, dans un but de sécurité publique, a déjà restreint la sous-traitance au deuxième rang pour l'exécution de contrats ou marchés relatifs à la surveillance humaine ou au gardiennage de biens meubles ou immeubles (Article 19 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés).

La loi limite le champ d'application de l'interdiction de sous-traiter un contrat ou un marché aux entreprises de surveillance et de gardiennage, qui sont impactées par la sous-traitance en cascade.

L'exécution de la prestation ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et deuxième rang.

L'objectif est de limiter les dérives de la sous-traitance en cascade dans le secteur sensible de la sécurité privée, d'obliger les entreprises à conserver une partie de l'exécution des prestations, et d'assurer la transparence et la traçabilité des sous-traitants.

La sous-traitance de second rang est soumise à une double condition mentionnée à l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure à savoir :

  • Justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs
  • Soumettre la justification précitée à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

Article L612-5-1 du code de sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 26 mai 2022

Création Loi n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 19 (V)

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.

L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.

Sans préjudice de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition :

1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;

2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.

Source : Code de la sécurité intérieure. MAJ : 30/07/21 Légifrance.

L'information de l'acheteur sur le recours envisagé à la sous-traitance

Bien qu'en principe libre, le recours à la sous-traitance peut faire l'objet d'une demande d'information de l'acheteur public.

L'article R2151-13 du Code de la commande publique prévoit ainsi que l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires indiquent dans leur offre la part du marché qu'ils envisagent de sous-traiter.

Une offre ne comportant pas cette information requise peut être déclarée irrégulière, comme l'a jugé la CAA de Lyon dans sa décision du 21 mars 2019 (CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP).

La présentation d’un sous-traitant dès le dépôt de l’offre

Outre cette information sur l'intention de sous-traiter, le soumissionnaire peut aller plus loin en présentant formellement un sous-traitant dès le stade du dépôt de son offre, avant même l'attribution du marché public.

La déclaration du sous-traitant au stade de l'offre

L'article L2193-5 du Code de la commande publique ouvre expressément au candidat la possibilité de déclarer un sous-traitant au moment où il remet son offre, sans attendre la conclusion du marché public.

Cette déclaration présente plusieurs avantages :

  • Elle améliore la transparence sur les conditions d’exécution future du marché.
  • Surtout, elle permet au candidat de se prévaloir des capacités du sous-traitant présenté pour accroître ses chances de remporter le marché, comme l'a admis la CJCE dans un arrêt du 18 mars 2004 (aff. Siemens et ARGE Telekom & Partner (C-314/01)).

Le candidat peut ainsi pallier d'éventuelles insuffisances en termes de capacités ou de références, en s'appuyant sur celles du sous-traitant pressenti.

Les informations à fournir sur le sous-traitant

Lorsque le candidat choisit de déclarer un sous-traitant au stade de l'offre, l'article R2193-1 du Code de la commande publique prévoit qu’il doit préciser :

  • La nature des prestations sous-traitées
  • Le nom et les coordonnées du sous-traitant
  • Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant
  • Les conditions de paiement prévues
  • Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles il s’appuie
  • Une attestation du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas interdit de soumissionner (article L2141-2 et suivants du Code de la commande publique).

Bien qu'aucun formalisme ne soit imposé par les textes, le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance est fortement recommandé pour formaliser cette déclaration.

S’agissant des capacités présentées du sous-traitant, le candidat doit produire les mêmes preuves que celles qui auraient été exigées de lui (chiffre d'affaires, qualifications, effectifs, certificats, etc.), conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 et aux exigences des documents de la consultation.

L’acceptation et l'agrément du sous-traitant

Lorsqu'un sous-traitant est présenté dans l'offre, sa déclaration vaut acceptation et agrément de la part de l'acheteur public, selon l'article R2193-2 du Code de la commande publique.

Ainsi, sauf vérifications infructueuses, l'attribution du marché public au candidat emporte automatiquement approbation du sous-traitant désigné dans l'offre.

L'autorisation relative au RGPD

Toutefois, si le sous-traitant est chargé de traiter des données personnelles, une autorisation écrite spécifique de l'acheteur est requise par le RGPD (article 28-2), avec signature de la déclaration DC4 conseillée. Le formulaire DC4 comporte des informations à cet effet.

Lorsqu'un sous-traitant est présenté dans l'offre ou en cours d'exécution du marché public, une vigilance particulière s'impose s'il est amené à traiter des données à caractère personnel pour le compte du titulaire du marché.

En effet, l'article 28 du RGPD prévoit que le sous-traitant ne peut être chargé d'un traitement de données personnelles par le responsable de traitement (ici le titulaire du marché) sans autorisation écrite préalable de l'acheteur public.

Cette autorisation préalable résulte du paragraphe 2 de l'article 28 du RGPD qui dispose que "Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement".

Concrètement, cette autorisation devra être formalisée soit dans la déclaration de sous-traitance DC4 si elle intervient au stade de l'offre, soit ultérieurement en cours d'exécution du marché avant le début du traitement des données personnelles.

Le formulaire DC4 prévoit d'ailleurs une rubrique F "Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel" à compléter permettant d'attester que l'acheteur public autorise le sous-traitant à mener des activités de traitement de données à caractère personnel. Dans ce cas, la signature de la déclaration de sous-traitance par l'acheteur public est indispensable.

Rubrique F du DC4 : Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel (à compléter le cas échéant) :

Le sous-traitant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : ……………

  • La durée du traitement est : ……………..
  • La nature des opérations réalisées sur les données est : ………………….
  • La ou les finalité(s) du traitement sont : ……………
  • Les données à caractère personnel traitées sont : ………………
  • Les catégories de personnes concernées sont : ………………….
  • Le soumissionnaire/titulaire déclare que :
    • Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ;
    • Le contrat de sous-traitance intègrera les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du RGPD.

Cette autorisation écrite préalable est donc une obligation impérative issue du RGPD à laquelle acheteurs publics et titulaires doivent veiller à se conformer.

Les vérifications impératives à mener sur le sous-traitant

Bien que facilitée, la présentation d'un sous-traitant lors de l'offre ne dispense pas l'acheteur public d'effectuer certaines vérifications impératives, avant et après l'attribution du marché.

Le contrôle du caractère anormalement bas du montant sous-traité

Avant toute chose, l'acheteur doit contrôler que le montant des prestations sous-traitées ne présente pas un caractère anormalement bas, conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique.

Un tel constat imposerait de demander des justificatifs au sous-traitant. En l'absence d'explications satisfaisantes, l'offre devrait être écartée dans son intégralité.

La vérification de l'absence de motifs d'exclusion

Une fois le marché attribué, l'acheteur doit exiger du sous-traitant les preuves de son absence de motifs d'exclusion, tels que définis aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la commande publique.

Il s'agit de vérifier que le sous-traitant est à jour fiscalement et socialement, n'est pas en liquidation, etc. Un sous-traitant en situation irrégulière ne saurait être accepté.

Dans cette hypothèse, le titulaire devra substituer ce sous-traitant, dans un délai de 10 jours à compter de la demande de l'acheteur, sous peine d'exclusion du marché (article L2141-14 du Code de la commande publique).

La rigueur s'impose dans ces vérifications, sous peine d'engager la responsabilité de l'acheteur, comme l'a rappelé la CDBF dans sa décision du 14 juin 2021 (CDBF, 14 juin 2021, n° 251-826).

12. Il ressort de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par les parties, que la société Z... n’a pas produit, lors du dépôt de sa candidature, l’intégralité des documents exigés des sociétés sous-traitantes tels que prévus par les dispositions précitées. En conséquence, le pouvoir adjudicateur a effectué un choix alors même qu’il ne disposait pas de tous les éléments juridiquement requis pour apprécier les capacités techniques, professionnelles et financières de la société Z....
13. Le fait d’avoir attribué un marché public en méconnaissance des articles 45 et 52 du code des marchés publics et de l’article 3 de 1’arrêté du 28 août 2006 précités, constitue donc une infraction aux règles d’exécution des dépenses prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières.

Comment sélectionner son sous-traitant pour l'appel d'offres ?

La présentation d'un sous-traitant dès l'offre pouvant s'avérer décisive, un soin particulier doit être apporté à sa sélection. Quelques recommandations pour faire le meilleur choix :

  • Ciblez précisément les lacunes (financières, techniques, références clients) auxquelles le sous-traitant doit pallier.
  • Sélectionnez une entreprise réellement compétente dans son domaine, sans complaisance. Avant de présenter un sous-traitant à l’acceptation de l’acheteur public, le titulaire doit s’assurer que ce sous-traitant dispose bien de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ainsi que de la capacité économique, financière, technique et professionnelle requise pour exécuter sa prestation.
  • Vérifiez sa disponibilité pour toute la durée prévisible du marché.
  • Comparez plusieurs profils avant de choisir. N'hésitez pas à auditer les sous-traitants potentiels.
  • Assurez-vous de sa compatibilité avec vos méthodes de travail et votre culture d'entreprise.
  • Formalisez par écrit l’accord avant le dépôt de l’offre pour sécuriser son engagement. Le contrat de sous-traitance peut être rédigé à ce stade, et là toutes les entreprises ne prennent pas cette précaution.

Quelles prestations sous-traiter pour son offre ?

Une fois le sous-traitant identifié, reste à déterminer précisément les prestations à lui confier pour l'appel d'offres. Plusieurs options stratégiques sont envisageables.

La sous-traitance liée à la capacité

Il s'agit ici de sous-traiter une part limitée de l'exécution du marché à une entreprise experte dans un domaine pointu, afin de renforcer la crédibilité de l'offre.

C'est typiquement le cas de la sous-traitance de calculs de structures complexes, de modélisations 3D, d'analyses de sols approfondies, etc. à des partenaires hautement qualifiés.

Ce type de sous-traitance ciblée permet d'apporter une expertise de pointe qui faisait défaut au candidat.

La sous-traitance liée à la spécialité

Autre option : confier au sous-traitant une part plus conséquente du marché, correspondant à un corps de métier entier hors de votre champ de compétence (électricité, plomberie, désamiantage, etc.).

Cette formule simple vous permet de vous appuyer sur un spécialiste maîtrisant parfaitement les prestations concernées.

La sous-traitance liée à la proximité

Enfin, vous pouvez envisager une sous-traitance géographique en confiant l'exécution des prestations sur un territoire donné à une entreprise locale y étant implantée.

Cette proximité peut s'avérer décisive dans certains appels d’offres, en limitant vos frais de déplacement.

Cette option met également en avant l'impact positif de votre offre sur l'emploi et le développement local.

Bien sûr, ces options stratégiques peuvent être combinées pour présenter l'offre la plus compétitive !

Sous-traitance et cotraitance : quelles différences ?

Il convient de ne pas confondre sous-traitance et cotraitance relative aux groupement momentanés d'opérateurs économiques, mécanisme connexe avec lequel elle présente certaines similitudes. Quels sont leurs points de divergence ?

  • La cotraitance suppose l’existence d’un groupement conjoint ou solidaire, dans ce dernier cas chaque membre est solidaire des autres membres du groupement. Dans un groupement conjoint le mandataire peut être solidaire des autres membres du groupement. Il convient de bien lire et interpréter le règlement de consultation à ce stade pour en connaitre les contraintes éventuelles.
  • La sous-traitance implique un lien exclusif entre le titulaire et le sous-traitant qui n'est engagé qu'envers lui.
  • Le groupement suppose un partage équilibré du marché. La sous-traitance crée un déséquilibre entre titulaire généralement majoritaire et sous-traitant minoritaire.
  • Le titulaire peut changer librement de sous-traitant sous réserve de l'accord de l'acheteur. La modification d'un membre d'un groupement est plus complexe et peut nécessiter une mise en concurrence.

Ces différences doivent guider le choix du montage le mieux adapté au contexte de l'appel d'offres.

Il est également possible d'opter pour des montages un peu plus complexes avec des membres de groupement s'appuyant sur des sous-traitants.

Encadrer la sous-traitance par le contrat et points de vigilance

Une fois le marché public attribué, une attention particulière doit être portée à la rédaction du contrat de sous-traitance, afin d'encadrer au mieux la relation entre titulaire et sous-traitant.

Il est préférable que le contrat de sous-traitance soit rédigé et formalisé avant la remise des plis.

La définition précise des prestations sous-traitées

Le contrat doit définir avec précision la nature et l'étendue des prestations sous-traitées : quantités, spécifications et normes techniques, localisation, etc.

Toute ambiguïté dans la répartition des tâches doit être levée.

L'organisation détaillée des modalités d'exécution

Le contrat doit également fixer les modalités concrètes d'exécution des prestations sous-traitées : planning détaillé, jalons, livrables attendus, conditions d'acceptation, etc.

Cette anticipation des détails opérationnels fluidifiera la collaboration et préviendra les litiges.

La formalisation des modalités de pilotage

Les modalités de pilotage et de suivi de la sous-traitance doivent aussi être prévues : interlocuteurs dédiés, comités de suivi, tableaux de bord, droit de visite des installations, etc, ...

Autant d'outils pour maintenir un contact étroit et réactif entre les équipes des deux entreprises.

La fixation des conditions financières

Les conditions financières doivent être détaillées : prix unitaires définitifs, modalités de facturation, délais de paiement (article L2193-10 du Code de la commande publique), montant des avances et acomptes, retenue de garantie, modalités de variation des prix, etc, ...

Une définition précise des aspects financiers est indispensable pour éviter les litiges ultérieurs.

Les mesures d'anticipation des risques

Le contrat doit prévoir les mesures de prévention et sanctions des risques potentiels : pénalités de retard, obligations d'information, conditions de résiliation, responsabilité et assurance, etc.

Mieux vaut prévenir que guérir : ces clauses de sauvegarde sécuriseront la relation commerciale.

En négociant avec soin tous ces aspects, vous jetterez les bases d'une collaboration pérenne avec le sous-traitant.

Anticiper les risques de requalification liés à la sous-traitance

Le développement de la sous-traitance s'accompagne d'une possibilité de litiges. L'entreprise donneuse d'ordre peut se voir impliquée dans ces contentieux. Quelques conseils pour prévenir ce risque :

  • S'assurer de la santé financière du sous-traitant et de sa capacité à faire face à ses obligations sociales.
  • Veiller à éviter toute situation de lien de subordination entre le sous-traitant et le donneur d'ordre (Cass. Soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572).
  • Imposer contractuellement le respect du droit du travail et des conventions collectives par le sous-traitant.
  • Exclure expressément dans le contrat la requalification en salarié du sous-traitant.

Ces risques sont bien connus des clients des entreprises d'informatique qui mettent à disposition du personnel qualifié en régie.

En menant ces vérifications, il est possible de réduire les risques de se voir impliquer dans un contentieux social avec le sous-traitant.

Les sanctions encourues en cas d'irrégularités

Le non-respect des règles en matière de sous-traitance est susceptible d'entraîner des sanctions.

Tout sous-traitant qui fait une fausse déclaration encourt les peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, pour faux ou usage de faux

Classification thématique des jurisprudences en sous-traitance

Paiement direct - conditions et procédure

Conditions générales du paiement direct

CE, 2 février 2024, n°475639, Société Eiffage Energie Systèmes (En cas de paiement direct du sous-traitant, le maître d'ouvrage peut seulement contrôler la consistance des travaux réalisés et non la qualité. Le maître d'ouvrage peut s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).

CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage).

CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. Le paiement direct par le titulaire éteint à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).

CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Paiement direct par le titulaire n'exclut pas le droit du sous-traitant. Le paiement effectué par le titulaire aura pour effet d'éteindre à due concurrence la créance du sous-traitant sur l'acheteur, à condition d'intervenir dans les délais qui se seraient imposés si l'acheteur avait procédé au paiement direct).

Procédure de demande de paiement direct

CAA Bordeaux, 23 juillet 2025, n° 25BX00714 (Moyens de preuve pour une demande de paiement direct en marché public. Article R2193-11 : les mails sont-ils un moyen de preuve accepté pour le paiement direct du sous-traitant ?).

CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935 (Pour obtenir le paiement direct le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 116 du CMP. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, avec les pièces justificatives. Faute d'avoir respecté la procédure le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct).

CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 20MA03764 (Pour obtenir un paiement direct du maître d'ouvrage, le sous-traitant doit obligatoirement adresser une facture au titulaire du marché, même pour des travaux supplémentaires. La règle est de transmettre la facture au titulaire avant toute réclamation auprès du maître d'ouvrage).

CAA Versailles, 1er juin 2011, n° 09VE01379, Société JCI (En l'absence de transmission parallèle de la demande de paiement à l'acheteur par le sous-traitant, et si le titulaire n'a pas transmis celle-ci à l'acheteur, le sous-traitant ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé).

CE, 10 décembre 2003, n° 248773, Ets Cabrol Frères (Le fait pour un sous-traitant d'envoyer à l'acheteur une copie pour information de sa mise en demeure au titulaire ne saurait être regardé comme une demande de paiement direct régulière).

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la transmission des demandes d'acompte au maître d'œuvre par le sous-traitant ou le titulaire à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct).

Opposition du titulaire au paiement direct

CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02449 (Le sous-traitant ne peut obtenir le paiement direct lorsque le titulaire s'y est opposé dans le délai de 15 jours, même si cette opposition n'a pas été notifiée au maître d'ouvrage. L'opposition du titulaire au paiement direct est valable à l'égard du sous-traitant dès lors qu'elle lui a été notifiée dans le délai de 15 jours).

CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s'effectuer dans les délais).

CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d'énergie Loire (Le refus opposé par l'entrepreneur principal à une demande de paiement direct fait obstacle à ce droit au paiement par le maître d'ouvrage. Le Conseil d'État précise les conséquences que le maître d'ouvrage doit tirer d'une opposition du titulaire au paiement direct).

Acceptation et agrément du sous-traitant

Obligation d'acceptation et d'agrément

TA Réunion, 6 février 2025, n° 2300004 (Acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement pour le paiement direct par le maître d'ouvrage. Les déclarations de sous-traitance doivent inclure une mainlevée de cession de créances pour être valides).

CAA Lyon, 11 mai 2006, n° 01LY00279, Société Qualia (Qualification de la fourniture et pose d'échafaudage comme sous-traitance. Le travail de pose et de déplacement, exigeant des compétences particulières et une exécution spécifique aux besoins du site, transforme la nature du contrat).

CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau (En l'absence d'acte spécial signé par le maître d'ouvrage et le sous-traitant pour définir les conditions de paiement direct, la commune n'a commis aucune faute en refusant le paiement direct).

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L'absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d'un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier).

CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maître d'ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives).

Moment de l'acceptation et effets

CAA Nancy, 20 février 2018, n° 16NC01473, Société HSOLS (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision d'acceptation et d'agrément de l'acheteur).

CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement).

CA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger (Les prestations exécutées par le sous-traitant antérieurement à la notification du marché ou à la signature de l'acte spécial d'acceptation ne peuvent donner lieu régulièrement à une acceptation et un agrément rétroactifs).

CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre (En l'espèce, la société Périmètre, dont l'acceptation comme sous-traitant n'a été notifiée que le 26 août 1994, ne peut prétendre au paiement direct pour des prestations réalisées avant cette date).

CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat (Faute d'avoir été agréée pour les travaux de réparation du chemin de roulement, la société SOLOMAT ne peut prétendre au paiement direct par l'ENSTIM).

CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu (La société PARALU, bien qu'agréée tardivement le 22 mai 1995, ne peut prétendre au paiement direct pour les travaux réalisés avant cette date).

CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon (La société Merle, bien qu'acceptée comme sous-traitante, ne peut prétendre au paiement direct, car l'annexe à l'acte d'engagement ne mentionne pas les conditions de paiement agréées).

Délais et acceptation tacite

CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Sté Revêtement Technique Sud-Ouest (Lorsqu'une déclaration de sous-traitance est incomplète, le délai de 21 jours permettant l'acceptation tacite et l'agrément implicite ne court pas. L'absence de tous les éléments exigés suspend l'écoulement du délai jusqu'à correction).

Refus d'acceptation : motifs valables

CE, 2 juin 1989, n° 67152, Société Phinelec (L'existence d'un nantissement ou d'une cession de créance qui ferait obstacle au paiement direct du sous-traitant constitue un motif valide permettant à l'acheteur de refuser l'acceptation et l'agrément du sous-traitant).

Cour cassation - 3ème Chambre civile, 2 février 2005, n°03-15409 (Le maître de l'ouvrage a le droit de refuser d'accepter un sous-traitant ; c'est un droit discrétionnaire, dont l'exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas de collusion frauduleuse).

Montant du paiement direct et limites

 Limitation au montant contractuel

CAA Lyon, 6 juin 2013, n° 12LY01935, EHPAD d'Effiat (En principe, l'acheteur ne peut faire bénéficier le sous-traitant d'une rémunération plus importante que celle prévue dans le marché public, l'avenant ou l'acte spécial de sous-traitance, sauf application d'une clause de variation des prix ou reconnaissance de travaux supplémentaires régulièrement acceptés).

CAA Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 10BX00725, Société Dirickx Espace Protect SAS (L'acheteur peut refuser le paiement direct des prestations non conformes aux spécifications du marché public, qui n'étaient pas indispensables à l'exécution des travaux et qui n'ont fait l'objet ni d'un avenant ni d'un ordre de service).

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER (L'acheteur peut refuser le paiement direct des travaux qui ne font pas partie de ceux pour lesquels la sous-traitance a été acceptée et les conditions de paiement ont été agréées).

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime (Un sous-traitant dont le paiement direct a été approuvé ne peut être payé directement par le maître d'ouvrage au-delà du montant convenu dans le marché ou l'acte spécial, sauf si des travaux indispensables ou des difficultés imprévues surviennent).

CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen (Le droit d'un sous-traitant à être payé directement est déterminé par les termes du marché principal ou de l'acte spécial).

CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise (L'article 178 du CMP impose au maître d'ouvrage de mandater les sommes dues au sous-traitant dans un délai de 35 jours, à défaut de quoi des intérêts moratoires majorés de 2 % sont applicables).

 Contrôle du montant par le maître d'ouvrage

CE, 3 avril 1991, n° 90552, Syndicat intercommunal d'assainissement du plateau d'Autrans-Meaudre (La réalisation des formalités de déclaration préalable et d'acceptation doit être effectuée par le titulaire du marché public avant tout commencement d'exécution des prestations par les sous-traitants).

CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie (L'acheteur, malgré l'absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, est fondé à contrôler l'effectivité des prestations réalisées par le sous-traitant ainsi que leur conformité aux exigences prévues par le marché public).

CAA Bordeaux, 6 juillet 2004, n° 00BX01012, Sté Rosique Construction métallique (Le sous-traitant régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées a le droit au paiement direct à hauteur des prestations du marché qu'il est chargé d'exécuter et qui ont effectivement été constatées).

CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin (Le privilège de pluviôse et le paiement direct ont un autre objet et un autre fondement. Une demande de privilège de pluviôse ne peut être assimilée à une demande de paiement direct).

Impossibilité de réduction sans modification du contrat

TA Nancy, 1er février 2024, n°2102035 (En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant).

CAA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22VE01241 (Un paiement effectué à un sous-traitant ne peut avoir le caractère d'un règlement partiel définitif. Le maître d'ouvrage conserve la faculté de contrôler l'exécution effective des travaux et peut demander le remboursement d'un acompte si les prestations ne correspondent pas au marché).

CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (En l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).

Travaux supplémentaires et sujétions imprévues

Droit au paiement direct pour sujétions imprévues

CE, 1er juillet 2015, n° 383613 (Les difficultés imprévues qui justifient un dépassement du montant prévu pour le paiement direct doivent avoir profondément modifié l'équilibre économique du marché principal. Un sous-traitant bénéficiant du paiement direct a également droit à ce paiement pour les dépenses résultant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché).

CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (Le sous-traitant a le droit au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché principal. À défaut d'ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d'apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime (Reconnaissance jurisprudentielle du droit aux sujétions techniques imprévues. Droit du sous-traitant au paiement direct des dépenses résultant de sujétions techniques imprévues ayant bouleversé l'économie générale du marché principal).

Obligation de régularisation des travaux supplémentaires

CAA Marseille, 3 avril 2023, n° 21MA01199, Société Constructions Fernandes (En cas de constatation de travaux supplémentaires exécutés par le sous-traitant au-delà de l'acte spécial, l'acheteur doit mettre en demeure le titulaire d'obtenir une modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et de l'acte spécial pour tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations).

CAA Marseille, 10 octobre 2022, n° 20MA03764 (Exception si le maître d'ouvrage a connaissance des prestations excédentaires et n'agit pas pour régulariser la situation, sa responsabilité peut être engagée).

CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Lorsque le montant des prestations du sous-traitant dépasse celles prévues par l'acte spécial pour le paiement direct, le maître d'ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).

Sous-traitance occulte (non déclarée)

Responsabilité de l'acheteur

CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL00572 (La responsabilité de l'acheteur face à une sous-traitance occulte peut être atténuée par les fautes commises, d'une part par le titulaire qui n'a pas soumis à agrément le sous-traitant, et d'autre part par le sous-traitant à qui il appartenait de demander la régularisation de sa situation).

CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Helios Paysages (Lorsque l'acheteur a connaissance, en cours d'exécution du marché public, de l'intervention d'un ou plusieurs sous-traitants non-déclarés, il doit mettre en demeure le titulaire de procéder à la régularisation de la sous-traitance. L'absence d'une telle mise en demeure constitue une faute engageant la responsabilité de l'acheteur envers le sous-traitant).

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d'État sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

CAA Nancy, 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie (La commune, informée de l'intervention de la société Bini comme sous-traitant, a commis une faute en ne régularisant pas sa situation, mais sa responsabilité est réduite des deux tiers en raison des fautes du sous-traitant et de l'entreprise principale).

CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur (Si un maître d'ouvrage connaissait l'existence d'un sous-traitant, même sans approbation formelle, sa responsabilité peut être engagée s'il n'a pas pris les mesures pour que ce sous-traitant soit agréé).

Responsabilité du titulaire

CE, 17 mars 1982, n° 19044, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Conséquences pour un titulaire qui n'a pas déclaré son sous-traitant. Le titulaire s'expose à une résiliation de son marché pour faute, à des sanctions pénales et ne peut pas invoquer le contrat de sous-traitance contre son sous-traitant pour s'exonérer de ses dettes. Il n'est  pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'il a exécutés en vertu du contrat de sous-traitance passé avec l'entrepreneur principal).

 Impossibilité de régularisation directe par l'acheteur

CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose (Lorsqu'aucune déclaration de sous-traitant n'a été effectuée, aucune disposition ne confère à l'acheteur le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. L'acheteur ne peut pas pallier les carences du titulaire en acceptant directement un sous-traitant. La déclaration préalable doit être effectuée par le titulaire, pas par l'acheteur).

Assurance décennale plus critique que la déclaration des sous-traitants

Pourquoi l’assurance décennale est-elle plus critique que la déclaration des sous-traitants dans un marché public ? L'article 3.6 du CCAG Travaux 2009 encadre la sous-traitance. Ainsi tout sous-traitant doit être déclaré et agréé avant son intervention sur chantier. En l’espèce, une société avait bien déclaré plusieurs sous-traitants (études fluides, BET structures), mais avec retard. Cependant, la cour écarte ce motif de résiliation, faute de preuve d’un recours à des sous-traitants non autorisés. En revanche, elle confirme la résiliation pour défaut d’assurance décennale (article 9 du CCAG Travaux) qui est une obligation indépendante (CAA Lyon, 20 novembre 2025, n° 24LY01130).

Distinction entre sous-traitance et fourniture/vente

Critères de qualification

Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 20-17.335 (Il y a vente lorsque la fourniture porte sur une chose de série, tandis qu'il y a contrat d'entreprise lorsque la prestation a pour objet un « travail spécifique » adapté aux besoins particuliers du client. Dès lors que le contrat n'a pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne porte pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité ne s'applique pas).

Cass. 1re civ., 19 février 1968, n° 64-14.315 (Le contrat d'entreprise se distingue par le fait qu'une personne charge un entrepreneur d'exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. L'entrepreneur ne confère aucun pouvoir de représentation et ne reçoit pas d'ordres permanents. L'autonomie d'exécution est un critère essentiel du contrat d'entreprise).

Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 (Le lien de subordination est un critère essentiel de qualification du contrat de travail, ce qui le distingue fondamentalement du contrat d'entreprise où prévaut l'autonomie).

Fournitures simples exclues du régime de sous-traitance

CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ?).

CAA Bordeaux, 8 mars 2018, n° 16BX02206 (Une entreprise dont le contrat conclu avec un entrepreneur principal revêt la qualification de contrat de fournitures n'aura pas le droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage, et ce quand bien même celui-ci l'aurait acceptée en qualité de sous-traitant. La qualification juridique du contrat prédomine sur l'acceptation formelle).

CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché).

CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (L'entreprise qui fournit à un chantier du béton prêt à l'emploi n'a pas le statut de sous-traitant, car ce contrat ne contient pas d'obligations de faire mais seulement une obligation de vendre un produit fini).

CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater (Est qualifiée de simples fournitures la livraison de canalisations et de pièces de fabrication courante, qui ne contient pas d'obligations de faire mais seulement une obligation de vendre).

CAA Lyon, 3 juillet 2003, n° 97LY02986, Société d'exploitation de grès de Molière (La fourniture de pavés ordinaires relève d'un contrat de vente simple et non de sous-traitance, faute d'obligation de faire au-delà de la livraison).

Responsabilité

Responsabilité du titulaire envers le maître d'ouvrage

CE, 26 novembre 2007, n° 266423, Société Les Travaux du Midi (Le titulaire d'un marché public ne peut pas invoquer les fautes commises par le sous-traitant dans l'exécution des prestations sous-traitées afin de s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe à l'égard de l'acheteur. Le titulaire demeure seul responsable envers l'acheteur).

CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l'appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).

CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux (Le titulaire est seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu'elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant. Il n'existe aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant).

CE, 26 juin 1992, n° 114728, Commune de Béthoncourt (Le juge ne peut intervenir sur le partage de responsabilité entre les parties que si les faits ont été déformés).

Responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant

CE, 11 octobre 2021, n° 438872, Société coopérative métropolitaine d'entreprise générale (Le titulaire d'un marché public peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à une même opération de construction (incluant les sous-traitants) avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes contribuant à l'inexécution de ses obligations contractuelles).

CE, 7 décembre 2015, n° 380419, Commune de Bihorel (Le Conseil d'État autorise le maître d'ouvrage à rechercher de façon subsidiaire la responsabilité quasi-délictuelle des participants à une opération de construction (y compris les sous-traitants) avec lesquels il n'a pas conclu de contrat. Cependant, cette responsabilité ne peut être fondée que sur la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires, et non sur des manquements contractuels).

CE, 27 janv 1989, n° 80975 (Absence de relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant - Impossibilité de prononcer la condamnation solidaire de l'entrepreneur et du sous-traitant).

Cour de cassation, 3ème Civ., 5 juin 1996, n° 94-17.371 (Contrairement à la jurisprudence du Conseil d'État, la Cour de cassation ne considère pas que le sous-traitant est responsable en cas de défaut d'agrément).

Absence de lien contractuel entre maître d'ouvrage et sous-traitant

CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ (Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public).

CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence (Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n'aurait pu ignorer l'intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l'exécution des travaux. La collectivité n'a pas commis de faute à l'égard de la société requérante).

CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu'ils ne sont pas liés par un contrat).

Acte spécial de sous-traitance

Contenu et formalisme

CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre (La SARL Max Azeau, acceptée par un acte spécial du 13 juin 1995, a droit au paiement direct des travaux qu'elle a exécutés, même si cet acte ne porte pas sa signature. La commune ne peut se prévaloir d'un double paiement, car le paiement à l'entrepreneur principal ne la libère pas de son obligation envers le sous-traitant).

Cession de créances et nantissement

Importance du certificat de cessibilité

CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille (L'acheteur doit en particulier veiller à ce que le titulaire du marché public n'ait pas cédé la créance de la totalité du marché public à un organisme bancaire, car si tel est le cas, il sera tenu de payer la créance cédée à la banque ainsi que les prestations effectuées par le ou les sous-traitants. Le document d'exemplaire unique ou de certificat de cessibilité est essentiel pour l'acheteur car il permet d'éviter de régler deux fois la même dette).

Obligation de garantie en cascade

CAA Paris, 29 décembre 2017, n° 16PA02350, Société OTND (L'acheteur est tenu de veiller à ce que le sous-traitant qui sous-traite, en tant qu'entrepreneur principal à l'égard de ses sous-traitants, ait effectivement respecté ses obligations en matière de garantie de paiement (délégation ou caution). Dès lors que l'acheteur a connaissance d'un sous-traitant de rang inférieur, il doit mettre en demeure le sous-traitant qui sous-traite de délivrer une délégation de paiement ou une caution).

Pratiques anticoncurrentielles et sous-traitance

Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 et 23-14.293 (L'échange d'informations confidentielles entre une société et son concurrent, dans le cadre d'une offre de sous-traitance pour un marché de gestion technique des bâtiments, constitue une pratique anticoncurrentielle par objet. La Cour confirme que ces échanges, allant au-delà du nécessaire pour la sous-traitance, ont faussé la concurrence et trompé le maître d'ouvrage).

Intérêt à agir et qualité du sous-traitant

CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion (Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d'intervenir comme sous-traitante d'un candidat évincé, d'un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause. Cependant, dès lors que l'offre d'un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la suspension).

Changement de sous-traitant

CJUE, 13 avril 2010, Aff. C-91/08, Wall AG (Un changement de sous-traitant, même lorsque la possibilité en est prévue dans le contrat, peut dans des cas exceptionnels constituer une modification d'un élément essentiel du contrat lorsque le recours à un sous-traitant plutôt qu'à un autre a été, compte tenu des caractéristiques propres à la prestation, un élément déterminant de la conclusion du contrat).

Capacités et moyens du sous-traitant

CJCE, 18 mars 2004, aff. C-314/01, Siemens AG Ostereich, ARGE Telekom et Partner (Il est loisible à un prestataire qui ne remplit pas à lui seul les conditions minimales exigées pour participer à la procédure d'adjudication d'un marché public de service de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur les capacités de tiers auxquels il compte faire appel si le marché lui est attribué).

Critères de sélection et sous-traitance

CAA Paris, 17 janvier 2023, n° 21PA00875 (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés n'a pas pour objet d'imposer le recours à la sous-traitance).

CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu'une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière).

CE, 9 juillet 2007, nos 297711 et autres, Syndicat EGF-BTP (La part de sous-traitance ne peut être un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché).

CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité).

Sous-traitance intégrale interdite

CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique (Un opérateur économique ne peut intégralement sous-traiter l'exécution des prestations du marché public pour lequel il a été retenu. Une part minimum doit être exécutée en direct par le titulaire lui-même).

Professions réglementées et sous-traitance

CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités).

CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique

CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP (Aucun principe relatif au secret entre l'avocat et son client et à l'indépendance de l'avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable).

Résiliation du sous-traité

CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n'annule l'agrément et l'acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).

Sous-traitance par un acheteur public

CJCE, 18 novembre 2004, Aff. C-126/03, Commission contre République Fédérale d'Allemagne (Lorsque le candidat ou le titulaire d'un marché public revêt la qualité de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, le contrat de sous-traitance conclu par celui-ci répond à la qualification de marché public et doit faire l'objet de mesures de publicité et mise en concurrence préalables).

TA Toulouse, 22 novembre 2011, n° 11104937, SAS Icade promotion (Le Tribunal administratif applique le raisonnement de la jurisprudence européenne. Lorsqu'un candidat ou titulaire revêt la qualité de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, les contrats de sous-traitance qu'il conclut doivent eux-mêmes faire l'objet de publicité et mise en concurrence conformément au droit de la commande publique).

CE, 19 nov 2004, n° 231103 (Figurent au nombre des entreprises publiques au sens et pour l'application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute dont le capital est majoritairement détenu, à la date de passation du marché, par des personnes morales de droit public).

Sous-traitance de rang inférieur (acceptation du sous-traitant du sous-traitant)

CAA Douai, 29 septembre 2020, n° 18DA01593, OTND c/ Office public de l'habitat de Rouen (Le sous-traitant accepté n'a droit au paiement direct que dans la limite du montant des prestations sous-traitées agréées par l'acheteur, sauf travaux supplémentaires indispensables ou sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie générale du marché).

Dispositions spécifiques et diverses

Décompte général et réserves

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre (L'article 13.44 du CCAG-Travaux 1976 impose à l'entrepreneur de préciser le montant des sommes réclamées dans son mémoire de réclamation en cas de réserves sur le décompte général. En l'absence d'indication des montants contestés, la société est réputée avoir implicitement accepté le décompte).

Contrôle en l'absence d'opposition formelle

CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères (L'article 186 ter du CMP ne limite pas le pouvoir de contrôle du maître d'ouvrage sur les créances des sous-traitants, même en l'absence d'opposition formelle de l'entreprise principale).

Action directe contre paiement direct

CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d'agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).

CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l'action directe sont exclusifs l'un de l'autre).

Opposabilité du CCAG

CE, 3 mars 2010, n° 304604 (Le CCAG applicable aux marchés de travaux fait partie des pièces contractuelles régissant les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Ses dispositions ne peuvent être opposées au sous-traitant, qui n'est pas partie à ce contrat. Est écartée la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions du sous-traitant seraient irrecevables, faute pour ce dernier de s'être soumis aux procédures préalables du CCAG).

Formulaires

DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)

Actualités

Absence de contrat de sous-traitance et factures insuffisamment détaillées : attention aux conséquences sur l’autoliquidation de la TVA. En cas de sous-traitance la conclusion d’un contrat avec le titulaire est nécessaire. Les factures et devis doivent être suffisamment détaillés. A défaut, dans un marché de travaux, le sous-traitant s’expose à la remise en cause du régime d'autoliquidation de la TVA (CAA Lyon, 5 janvier2023, n° 21LY02722). - 4 mars 2023.

Sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés et recours à la sous-traitance (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la « nature des prestations et références des sous-traitants envisagés » n’a pas pour objet d'imposer le recours à la sous-traitance). - 15 février 2023.

La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.

PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.

Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.

Le formulaire DC4 intègre le RGPD à la commande publique. - 27 décembre 2018.

Publication du décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 - Sous-traitance expérimentales au PME locales ultramarines (Le décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018 organise à titre expérimental, pour les soumissionnaires concernés, une obligation de produire dans leurs offres, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales. Ce plan indique les modalités de participation des PME locales à l’exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance).

Nouveau formulaire DC4 mis à jour par la DAJ de Bercy le 31/07/2017 - 3 août 2017.

Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le BTP - 14 janvier 2014. Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).

Questions des parlementaires sur la massification des achats publics

De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat

Questions au sénat sur la massification des achats publics

RGPP et accès des PME aux marchés publics - QE n° 12781 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP)

Politique d'achat de l'État et accès des PME aux marchés publics - QE n° 12695 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)

Libre accès des PME à la commande publique - QE n° 13176 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)

Place des PME dans la réorganisation des achats publics - QE n° 12663 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC)

Conséquences de la création de centrales d'achat publiques pour les PME répondant aux appels d'offres des marchés de fourniture des collectivités locales et des services de l'État - QE n° 12783 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)

Union des groupements d'achats publics et Service des achats de l'État - QE n° 12669 de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC)

Accès des PME aux appels d'offres des marchés de fourniture des services de l'État - QE n° 12937 de Mme Claire-Lise Campion (Essonne - SOC)

Accès des PME aux achats publics - QE n° 12747 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)

Accès des PME aux appels d'offres - QE n° 12629 de M. Philippe Marini (Oise - UMP)

Politique d'achat de l'État - QE n° 12634 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC)

Questions à l'assemblée nationale  sur la massification des achats publics

Accès des PME aux marchés publics et regroupement des achats publics - Question AN n° 74090 de M. Jean-Claude Mignon (UMP - Seine-et-Marne)

Difficultés des PME lors des appels d'offres de l'État et massification des commandes (UGAP et SAE) - Question AN n° 74089 de M. Kléber Mesquida - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841

Difficultés croissantes des PME à répondre aux appels d'offres de l'État - Question AN n° 74088 de M. Michel Ménard - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).

QE n° 24854 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)

QE n°24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)

QE n°17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - La sous-traitance.

Textes

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique (clarification du remboursement de l'avance en cas de sous-traitance avec paiement direct. Article R2191-11 et R2193-20 du CCP). Clarification des modalités de remboursement de l'avance versée au titulaire en cas de recours à la sous-traitance avec droit au paiement direct. L'article R2191-11 du CCP est modifié pour préciser que la borne de 65% s'applique aux seules prestations exécutées par le titulaire (et non à celles du sous-traitant).

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics.

Code de la commande publique : Articles L2193-1 à L2193-14 (sous-traitance) ; Articles R2193-1 à R2193-22 (modalités d'application) ; Articles R2192-10 à R2192-29 (délais de paiement).

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, article 71 (sous-traitance).

Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (modifié).

Article L612-5-1 du code de sécurité intérieure relatif à la sous-traitance des prestations de sécurité privée (limitation au deuxième rang).

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Textes abrogés (références historiques)

Instruction N° 12-012-M0 du 30 mai 2012 relative à la sous-traitance - NOR : BUD Z 12 00030 J.

Instruction N° 10-027-M0 du 2 novembre 2010 relative à la sous-traitance - NOR : BCR Z 10 00081 J

Voir également

acceptation du sous-traitant,
cotraitance,
acte spécial,
paiement direct du sous-traitant,
exemplaire unique,
certificat de cessibilité,
notification,
décision de poursuivre,
avenant,
nantissement,
fournisseur,

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics