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Conseil d’Etat, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le titulaire est seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant. Il n’existe aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant.
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. Rejet des conclusions présentées par le maître de l'ouvrage à l'encontre des sous-traitants.
La circulaire du 7 octobre 1976 relative au régime de la sous-traitance dans les marchés publics précise que les titulaires de marché « restent personnellement responsables envers la collectivité publique de l’exécution de la totalité de leurs marchés, même lorsqu’ils en sous-traitent une partie, quelles que soient les modalités de paiement des sous-traitants. L’absence de responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de l’acheteur public constitue l’une des principales différences entre la sous-traitance et la co-traitance ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007735512
Texte
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 37731
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6 / 2 SSR
M. Combarnous, président
M. Aberkane, rapporteur
M. Marimbert, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 6 mars 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 5 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, dont le siège est situé ... à Châtillon-sous-Bagneux 92320 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 30 juin 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente, ses conclusions dirigées contre les entreprises sous-traitantes de la société E.S.C.A. qui avait été chargée de la construction des immeubles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l’OPHLM de Châtillon-sous-Bagneux, de Me Barbey, avocat de Me Jacques-Marie X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société E.S.C.A., de la SCP Peignot, Garreau, avocat des Sociétés Chamblant-Spapa-Grosfilex et Vibert, de la SCP Tiffreau, Thouin, Palat, avocat de la Société Gubri-Portavia S.A., de Me Boulloche, avocat de M. Raymond Y..., de Me Odent, avocat des Sociétés Serduco, Moser, SMAC, Anselmo et Arsol, de Me Pradon, avocat de la Société Soproci et de Me Luc-Thaler, avocat de l’entreprise Botte,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l’Office public d’habitations à loyer modéré de Châtillon-sous-Bagneux doit être regardée comme dirigée uniquement contre la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions que l’office avait présentées contre les entreprises auxquelles la Société ESCA, titulaire du marché de travaux publics passé avec l’office, avait sous-traité une partie des travaux faisant l’objet de ce marché ;
Considérant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage ; que le titulaire du marché reste seul tenu, à l’égard de celui-ci, de l’exécution du contrat tant pour les travaux qu’il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ; que, par suite, les conclusions de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l’OfficePublic d’Habitations àLoyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office Publicd’Habitations à Loyer Modéré de Châtillon-sous-Bagneux, à la Société E.S.C.A., à M. Z..., à l’entreprise Botte, à la Société Portavia, aux Sociétés Chamblant-Spata et Grosfilex et Vibert, aux Sociétés Serduco-Moser-Smac-Anselmo et Arsol, à la Société Soproci et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagementdu territoire et des transports.
MAJ 13/07/15 - Source legifrance