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CAA Paris, 18 septembre 2007, n° 06PA00862

CAA Paris, 18 septembre 2007, n° 06PA00862

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017990465

N'entache pas sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation, l'acheteur qui se fonde  pour écarter la candidature d'une société sur ce que cette dernière ne présente de références techniques suffisantes qui ne relèvent pas du domaine technique décrit dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Cour Administrative d'Appel de Paris

statuant au contentieux

N° 06PA00862

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 18 septembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 6 mars 2006, la requête présentée pour la SOCIETE YYY dont le siège social est ..., par Me Colonna d'Istria ; la SOCIETE YYY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014479/6-1 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 609 796,06 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du rejet de sa candidature au marché d'application informatique pour la comptabilité des juridictions ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 609 796,06 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Communier, pour la société xxx, venant aux droits de la société Valoris,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par un avis publié au bulletin officiel des marchés publics en date du 1er juin 1999, le ministère de la justice a procédé à un appel d'offres restreint en vue de la réalisation d'une application comptable selon les règles de la comptabilité publique destinée aux régisseurs des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance pour la gestion des comptes et opérations comptables, la production des documents comptables et statistiques ; que la candidature de la SOCIETE YYY, présentée le 22 juin 1999, n'a pas été retenue lors de la réunion de la commission d'ouverture des plis qui s'est tenue le 29 juin 1999 au motif que le dossier ne présentait pas de références techniques suffisantes ; que, par lettre en date du 17 avril 2000, la SOCIETE YYY a présenté au ministre de la justice un recours préalable tendant au versement d'une somme de quatre millions de francs en réparation de l'ensemble des préjudices que cette société estimait avoir subis du fait de la perte d'une chance d'obtenir le marché en cause ; que le ministre ayant implicitement rejeté sa demande, la SOCIETE YYY a saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un jugement en date du 10 janvier 2006, dont la SOCIETE YYY relève appel ;

Considérant que l'avis d'appel à la concurrence précisait le contexte technique suivant du marché en cause : « architecture client/serveur, réseau Novell Net Ware, outils de développement Centura SQL Windows 5.03, moteur SGBD/RSQL, base 5.2.0, Corel Word-perfect V 8 » ; qu'il était en outre indiqué dans le même avis que les candidats devront fournir des références détaillées et datées de prestations réalisées dans le contexte technique prédéfini ainsi que la durée de ces prestations ; que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE YYY, le ministre de la justice s'est fondé sur ce que cette société n'avait pas présenté de références techniques suffisantes, précisant que « mis à part l'interfaçage du logiciel applicatif SATI effectué pour le compte du ministère, les autres projets cités ne relèvent pas du domaine technique décrit dans l'avis (Centura SQL et SQL base 5.2.) » ; que ce motif n'est pas réellement contesté par la société requérante, qui n'allègue pas avoir utilisé cet outil Centura SQL et SQL base 5.2. pour les autres prestations pour lesquelles elle donnait des références et qui se borne à faire valoir sa grande expérience en matière de régie et d'écriture informatique d'une application comptable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du dossier de candidature de la SOCIETE YYY en date du 22 juin 1999, qu'en écartant la candidature de cette société, le ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sont sans lien direct avec le préjudice allégué par la SOCIETE YYY du fait de l'éviction de sa candidature du marché en cause les conditions, à les supposer établies, dans lesquelles l'acte d'engagement aurait été postérieurement signé avec la société Valoris ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne peut, dès lors, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la SOCIETE YYY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE YYY, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE YYY est rejetée.