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Résumé
Le paiement d'une créance correspondant à des travaux entrant dans le champ de l'article 321 était néanmoins soumis, en cas de cession de la créance, à l'établissement de la réalité de la prestation, par la production de l'exemplaire unique du marché; qu'elle n'a en conséquence ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que la seule identification de la créance ne permettait pas d'établir, dans ces conditions, la réalité de l'exécution de la prestation
Texte
Conseil d'État
no 277295
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Stirn, président
M. Philippe Mettoux, rapporteur
M. Casas Didier, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; SCP BOULLOCHE, avocat
lecture du vendredi 15 février 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7
février et 6 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la SOCIETE ANONYME FORTIS BANQUE FRANCE, dont le siège est 56 rue
de Châteaudun à Paris (cedex 75427), représentée par son représentant légal ; la
SOCIETE ANONYME FORTIS BANQUE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du
jugement du tribunal administratif de Fort de France du 28 septembre 1999 ayant
rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la
Martinique et de l'Etat à lui verser la somme 160 540,50 francs (24 474,24
euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement l'Etat et le
département de la Martinique, au paiement des sommes susmentionnées et des
intérêts à compter du 22 septembre 1999, capitalisés ;
3°) de mettre en outre à leur charge le versement de la somme de 3 000
euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics,
Vu le code monétaire et financier,
Vu le code de justice administrative,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,
Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME FORTIS
BANQUE FRANCE et de la SCP Boulloche, avocat du département de la Martinique,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond
que la société Banque parisienne de crédit a procédé à la notification à la
paierie départementale de la Martinique d'une créance de 160 544,50 francs qui
lui avait été cédée par la société Contraintes International au titre de travaux
d'études que cette dernière aurait réalisés pour le département de la Martinique
; que le département a contesté la validité de cette créance ; que saisi par la
Banque parisienne de crédit, le tribunal administratif de Fort de France a, par
jugement du 28 septembre 1999, rejeté sa demande de condamnation du département
de la Martinique et solidairement de l'Etat au paiement de cette somme avec
intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992 ; que la SOCIETE FORTIS BANQUE
FRANCE, qui a succédé à la Banque parisienne de crédit, se pourvoit contre
l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux
a rejeté l'appel de la Banque parisienne de crédit contre le jugement du
tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que la société appelante avait invoqué devant les juges du
fond, pour demander le paiement de la somme correspondant à la facture cédée par
la société Contraintes International, sa transmission à la paierie
départementale avec un bordereau comportant l'ensemble des mentions légales ;
que la cour a suffisamment motivé son arrêt en écartant ce moyen au motif que,
faute notamment d'avoir produit l'exemplaire unique du marché, la SOCIETE FORTIS
BANQUE FRANCE n'établissait pas la réalité de l'exécution de ces prestations
permettant de justifier du paiement de cette facture; que ce faisant, elle n'a
pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que si, en vertu de l'article 321 du code des marchés
publics alors en vigueur, les travaux, fournitures et services dont le montant
annuel présumé était inférieur à 300 000 francs, toutes taxes comprises,
pouvaient être réalisés en dehors des conditions posées par le titre I du livre
III du code, relatif aux règles de passation des marchés passés par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, cet article ne les
dispensait pas de l'application des dispositions des autres titres de ce livre ;
qu'ainsi, les travaux litigieux, bien qu'inférieurs à ce seuil de 300 000
francs, étaient soumis aux dispositions du titre III, notamment à celles de
l'article 360, lesquelles prévoyaient l'application des dispositions de
l'article 188 ; qu'aux termes de ces dispositions : « L'autorité qui a traité
avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme
de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par
l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce est délivrée en unique
exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une
cession ou
d'un
nantissement de
créances.... » ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant
que le paiement d'une créance correspondant à des travaux entrant dans le champ
de l'article 321
était néanmoins soumis, en cas de cession de la créance, à l'établissement de la
réalité de la prestation, par la production de l'exemplaire unique du marché;
qu'elle n'a en conséquence ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son
arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que la seule identification de la
créance ne permettait pas d'établir, dans ces conditions, la réalité de
l'exécution de la prestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la
société FORTIS BANQUE FRANCE doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme
demandée à ce titre par la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE soit mise à la charge du
département de la Martinique et de l'Etat qui ne sont pas les parties perdantes
dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances
de l'espèce, de mettre à la charge de la société FORTIS BANQUE FRANCE la somme
de 3 000 euros que demande le département de la Martinique en application de ces
dispositions ;
DECIDE :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FORTIS BANQUE FRANCE est
rejetée.
Article 2 : La société anonyme FORTIS BANQUE FRANCE versera au
département de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
FORTIS BANQUE FRANCE, au département de la Martinique et au ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi.
(c) F. Makowski 2001/2019