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CE, CE, 18 septembre 2019, n° 425716, SEMSAMAR

Conseil d’Etat, 18 septembre 2019, n° 425716, SEMSAMAR - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l'obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées incombe au maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l'objet n'est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d'obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.

 Dans le cas où, en application de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, aujourd'hui codifié à l'article L2422-5 du code de la commande publique (CCP), le maître d'ouvrage a confié à un mandataire l'exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d'une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l'instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu'il a conclu avec le maître d'ouvrage. Il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application de l'article R541-1 du code de justice administrative (CJA), une provision.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039112469&fastReqId=1550215725

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MAJ 30/09/19 - Source Legifrance

Jurisprudence

Conseil d’Etat, 26 septembre 2016, n° 390515, Société Dumez Ile-de-France (Il appartient aux constructeurs, sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard).

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