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jurisprudence

Conseil d’Etat, 6 juillet 1990, n° 88224, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (CODIAC)

Le "Comité pour le Développement Industriel et Agricole du Choletais", (CODIAC), est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet l'étude et la promotion de toute action propre à favoriser l'expansion économique de la région du Choletais. Le budget du comité, qui ne facturait pas ses actions aux entreprises ni aux communes, a été alimenté exclusivement par des subventions versées par la ville et la chambre de commerce et d'industrie de Cholet. Ces contributions, fixées globalement par celles-ci en fonction des perspectives générales d'action du comité, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit de la ville et de la chambre de commerce et d'industrie de Cholet et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que la collectivité locale et l'établissement public pouvaient retirer des actions du comité. Dès lors, en l'absence d'un lien direct entre le montant des contributions versées au comité et les opérations réalisées par lui, ce dernier ne peut être regardé comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A du C.G.I.. Toutefois, le Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais a passé avec la ville de Cholet une convention particulière qui lui confiait la réalisation pour le compte de cette dernière d'une étude précisément déterminée et qui prévoyait qu'une rémunération spécifique de 510 000 F lui serait versée. Cette activité constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du C.G.I. et doit donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle n'est en effet exonérée ni par les dispositions de l'article 256 B du même code qui prévoit, sous certaines conditions, le non-assujettissement des personnes morales de droit public pour l'activité de leurs services administratifs ou culturels, ni par celles de l'article 261-7-1° qui exonèrent les services rendus par les organismes à but non lucratif et les oeuvres à caractère social et philanthropique.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007630767/

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