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TA Lille, 1er septembre 2023, n° 2307335, Sté  Europe Services Propreté

TA Lille, 1er septembre 2023, n° 2307335, Sté  Europe Services Propreté

Pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, les informations exigées dans le règlement d'appel à candidatures est limité. Les informations demandées ne doivent pas excéder ce qu'il est possible d’exiger par application de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (NOR : ECOM1830221A). Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité 'MDS), cette liste est limitative. Un EPCC a vu la procédure d’appel d’offres restreint annulée pour avoir demandé des informations dépassant les limites autorisées en termes de moyens humains.

Certains acheteurs ont parfois tendance à exiger des informations trop larges aux candidats aux marchés publics. Or, en dehors des marchés de défense et de sécurité, la liste de ce qui peut être exigé des entreprises ou autres opérateurs est limitée. En procédant de la sorte les pouvoirs adjudicateurs risquent le recours contentieux des opérateurs économiques évincés.

L'établissement Musée du Louvre-Lens a lancé un appel d'offres restreint pour le nettoyage de ses sites en vue de sélectionner jusqu'à cinq candidats. La société Europe Services Propreté ayant vu sa candidature rejetée par l'EPCC a formé un référé, demandant notamment l'annulation de la procédure d'appel d'offres.

La liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics est limitée (hors MDS)

Il résulte des termes de l'article R2142-16 du code de la commande publique, de l'article R2143-11 du même code et de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics que l’acheteur :

  • indique les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum ;
  • vérifie que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, il peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans l'arrêté du 22 mars 2019.

Les informations demandées ne doivent pas excéder ce qui est exigible par l'arrêté du 22 mars 2019

En l’espèce, l'EPCC Musée du Louvre-Lens exigeait pour ce qui concerne les capacités techniques, et s'agissant des moyens humains que les candidats devaient présenter " les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature ", " l'organigramme fonctionnel de sa société, l'agence en charge des prestations ainsi que l'organisation de sa structure " et " présenter au pouvoir adjudicateur l'ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d'exécution, avec répartition des effectifs par pôle ". 

Le juge estime que les informations demandées par l’acheteur excédaient ce qu'il pouvait exiger par application de l'arrêté du 22 mars 2019.

« Il résulte de ce qui précède que l'EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d'appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu'il pouvait exiger par application de l'arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d'avoir lésé la société requérante. ».

La société requérante est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché contestée dans son intégralité.

[...]

4. Aux termes de l'article R. 2142-16 du code de la commande publique : " L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum ". Aux termes de l'article R. 2143-11 du même code : " Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code ". Enfin aux termes de l'arrêté du 22 mars 2019 susvisé : " I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / () 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; / 4° Pour les marchés publics () l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; / () ".

5. Il résulte du règlement d'appel à candidatures établi par l'EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s'agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter " les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature ", " l'organigramme fonctionnel de sa société, l'agence en charge des prestations ainsi que l'organisation de sa structure " et " présenter au pouvoir adjudicateur l'ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d'exécution, avec répartition des effectifs par pôle ".

6. Il résulte de ce qui précède que l'EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d'appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu'il pouvait exiger par application de l'arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d'avoir lésé la société requérante.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en référé précontractuel, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché contestée dans son intégralité.

[...}

Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

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