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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre IV : Modification du marché > Section 1 : Modifications autorisées > Sous-section 2 : Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires > Article R2194-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l'article R2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Avis n° 405540 du 15 septembre 2022 du Conseil d'État qui traite de la modification des clauses financières ou des prix en l'absence de clauses spécifiques, notamment pour faire face à des circonstances imprévisibles (NOR : ECOM2217151X).
2. Les articles R2194-1 et suivants et R3135-1 et suivants du code de la commande publique précisent les conditions et limites des modifications ainsi permises.
Il en résulte que les « circonstances imprévues » qui rendent nécessaires une modification sont celles qu’une autorité diligente ne pouvait pas prévoir (articles R2194-5 et R3135-5) et que, en pareil cas, s’agissant des contrats conclus par un pouvoir adjudicateur, chaque modification ne peut excéder 50 % du montant du contrat initial, des modifications successives ne devant pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence (articles R2194-3 et R3135-3).
Marchés publics en période d’inflation et circulaire 6529/SG (La hausse des prix de l’énergie et des matières premières met sous tension de nombreux marchés publics. Comment réagir concrètement ? La circulaire 6529/SG du 24 avril 2026 et la fiche de la DAJ apportent des réponses complémentaires. Elles précisent les règles applicables et les leviers mobilisables pour adapter et sécuriser les contrats en cours d’exécution). - 26 avril 2026.
TA Bastia, 9 mars 2023, n° 2100488 (Le préfet de la Haute-Corse a formé un déféré contre un troisième avenant au marché public de la commune d'Oletta et de la société Technic Alarm, invoquant un dépassement du seuil de 15% de modifications cumulées, tel que prévu par l'article R2194-8 du code de la commande publique. La commune et Technic Alarm ont défendu que les modifications, bien que dépassant ce seuil cumulé, étaient nécessaires et justifiées, conformément aux articles R2194-2 et R2194-3. Le tribunal a conclu que les modifications n'étaient pas substantielles et respectaient les critères de nécessité et de conformité, ceci bien que le montant cumulé des modifications ait dépassé le seuil de 15%).
Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution.