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CCAG-TIC 2009 - Chapitre 5 - Constatation de l’exécution des prestations - Garantie

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Article 30

Garantie

30.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.

30.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur.

Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le pouvoir adjudicateur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

30.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision du pouvoir adjudicateur après consultation du titulaire.

30.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le pouvoir adjudicateur. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

Commentaires :

A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues par l’article 103 du code des marchés publics.

30.5. Prolongation du délai de garantie :

Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

Commentaires :

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

30.6. Garantie de conformité des logiciels standards

Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du marché.

A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du marché.

Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur. La correction est effectuée gratuitement.

Pour l’application du présent article 30.6, le pouvoir adjudicateur établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par le pouvoir adjudicateur.

30.7. Logiciels libres :

Les logiciels libres sont utilisés en l’état.

Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par le pouvoir adjudicateur, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.

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