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CCAG-TIC 2009 - Chapitre 9 - Différends et litiges

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Article 47

Différends entre les parties

47.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.

47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

47.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Commentaires :

Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.

Jurisprudence

CE, 12 novembre 2015, n° 384052, société Linagora (Les parties peuvent déroger au principe d’unicité du décompte, dès lors que ce principe, qui a valeur contractuelle, n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent alors convenir de ne pas en faire application. Une telle règle contractuelle d’unicité du décompte que les parties peuvent décider de ne pas appliquer n’est pas d’ordre public et ne peut donc être opposée d’office par le juge aux prétentions d’une partie. Marché de renouvellement d’un outil de gestion financière, budgétaire et comptable soumis aux dispositions du CCAG-TIC).

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