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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Cession ou nantissement des créances, notification

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre Ier - Régime financier

Section 3 – Financement

Sous-section 1 – Cession ou nantissement des créances résultant des marchés

Article 108 [Cession ou nantissement des créances, notification]

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R313-17 dudit code.

Voir également

Fiche DAJ 2019 - La cession de créances issues des marchés.

 

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