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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Coût du cycle de vie (Attribution du marché public)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 63 [Règles générales de passation - Choix de l’offre - Attribution du marché public - Coût du cycle de vie]

I. - Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :

1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :

a) Les coûts liés à l’acquisition ;

b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;

c) Les frais de maintenance ;

d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

II. - Lorsque l’acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes :

a) Elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;

b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2152-9 du code de la commande publique (art. 63, I)

Article R2152-10 du code de la commande publique (art. 63, II)

Textes

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - L'examen des offres (2016)

 

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