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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Avance et garantie à première demande (Avances, acomptes et régime des paiements)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 112 [Exécution du marché public - Avances, acomptes et régime des paiements - Exécution financière - Avance et garantie à première demande]

Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 110 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner son versement à la constitution d’une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.

Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics français titulaires d’un marché public.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2191-7 du code de la commande publique (art. 112)

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