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Le régime exorbitant diffère de la clause exorbitante dans le sens où cette dernière est une clause du contrat alors que régime exorbitant se réfère à des éléments extérieurs au contrat. Il se caractérise par par les particularités de l'environnement législatif et réglementaire dans lequel il s'insère.
Jurisprudence
CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes du droit commun (Application de la définition de la Clause exorbitante du droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).
TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF - Publié au recueil Lebon (Une Clause exorbitante du droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).
CE, 19 janvier 1973, n° 82338, Sté d'exploitation électrique de la rivière du SANT (Critère du régime exorbitant du droit commun pour identifier un contrat administratif. Les contrats imposés à EDF pour l'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes présentent un caractère administratif en raison, notamment, de leur conclusion obligatoire et de l'intervention d'une autorité administrative dans le règlement de certains différends. Leur contentieux relève en conséquence du juge administratif).
CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges (La juridiction administrative n'est pas compétente pour des contrats ne comportant pas de clause exorbitante).
TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167.
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