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Article L551-4 du code de justice administrative

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Article L551-4 du code de justice administrative (Pouvoirs adjudicateurs)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C5C338A4DA92ACB58EBB0A5AE8DE8737.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000020602109&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090802&categorieLien=id&oldAction= 

Créé par Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

NOTA :

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Voir également

article L551-1 du code de justice administrative

article L551-9 du code de justice administrative

Textes

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

Actualités 

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Jurisprudence

CE, 18 juillet 2024, n° 492938, association Nayma (Obligation de vigilance des opérateurs économiques face aux contradictions dans les documents de la consultation. Contradiction qui "était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du règlement de la consultation. Signature prématurée du contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de suspension).