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Article L323-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 132 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 12 février 2005)
Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent
s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article
L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de
prestations de services avec des
entreprises adaptées, des centres de
distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail.
Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie
réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces
ateliers et centres.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter
partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en
stage des personnes handicapées au titre de la
formation professionnelle
visée à l'article L961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires
d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L961-1. Le
nombre de ces personnes comptabilisées au titre de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article L323-1 ne peut dépasser 2 % de l'effectif
total des salariés de l'entreprise.
Article L323-8-1
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 132 III Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 V, art. 86 Journal Officiel du 12 février 2005)
Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 peuvent s'acquitter
de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application
d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou
pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant
obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins
des actions suivantes :
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de
l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation
professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
Article L323-8-2
(inséré par Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à
l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 peuvent s'acquitter de
l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une
contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section
qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut
être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de
croissance par bénéficiaire non employé.
Article L323-8-2
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 III Journal Officiel du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Il est créé un fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens
consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 peuvent s'acquitter de
l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une
contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section
qu'ils auraient dû employer.
Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de
l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de
l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par
l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct
des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour
lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail,
a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente
section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la
limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui
n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à
l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou
n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une
période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée
dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire
minimum de croissance.
Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en
vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de
l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses
supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser
l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à
la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une
disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent
être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
Article L323-8-3
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 26 I Journal Officiel du 12 février 2005)
La gestion du fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés créé par l'article L323-8-2 est confiée à
une association administrée par des représentants des salariés, des
employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités
qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre
chargé de l'emploi.
Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit
pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu
ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle
administratif et financier de l'Etat.
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association
mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des
missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment
les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures
de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les
mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
Cette convention détermine également les priorités et les grands
principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes
de placement spécialisés.
Article L323-8-4
(inséré par Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les ressources du fonds créé par l'article L323-8-2 sont
destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des
handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment
à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au
financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les
intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à
l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie
professionnelle.
Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les
entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par
l'article L323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente
section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité
indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des
contributions versées au fonds créé par l'article L323-8-2 sont
déterminées par voie réglementaire.
Article L323-8-5
(inséré par Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés à l'article L323-1 doivent fournir à
l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois
occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à
l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de
l'application éventuelle des articles L. 323-8, L 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne
satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente
section.
Article L323-8-6
(inséré par Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L 323-8, L 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
Article L323-8-6
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 VI Journal Officiel du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L 323-8, L 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
Article L323-8-6-1
(inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 36 III Journal Officiel du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la
tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi
qu'il suit :
1º Section "Fonction publique de l'Etat" ;
2º Section "Fonction publique territoriale" ;
3º Section "Fonction publique hospitalière".
Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la
formation et l'information des agents en prise avec elles.
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics
mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics
à caractère industriel ou commercial.
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des
personnels et des personnes handicapées, définit notamment les
orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités
locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent
s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant
au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la
présente section qu'ils auraient dû employer.
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2
du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant
public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de
l'Etat".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2
du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la
section "Fonction publique territoriale".
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la
section "Fonction publique hospitalière".
III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être
financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par
les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées
au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes
correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées
par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à
l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par
l'employeur.
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au
quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en
application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées
à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut
annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public
apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes
est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de
l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans
l'emploi des personnes lourdement handicapées.
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes,
multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de
modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction
publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article
L. 323-8-2.
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au
niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard
le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle
accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la
déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois
après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds,
l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation
d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la
proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou
dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le
comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par
un décret en Conseil d'Etat.
Article L323-8-7
(inséré par Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.