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Formation Professionnelle Continue - L6311 et L6313
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La formation professionnelle continue a notamment pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, le développement des compétences et l'accès aux différents niveaux de qualification, conformément à l'article L6311-1 du Code du travail. L'article L6313-1 distingue les différentes catégories d'actions concourant au développement des compétences. Les prestataires concernés bénéficiant de financements publics ou mutualisés, notamment par les OPCO, sont soumis aux conditions prévues à l'article L6316-1 du Code du travail et doivent, sauf exceptions prévues par les textes, détenir la certification QUALIOPI.
Pour accéder aux marchés publics et pour remporter des appels d'offres de formation professionnelle, la qualité de la réponse technique est décisive. C'est ici qu'intervient la formation au mémoire technique.
Formation MEMOIRE TECHNIQUE (J04)
Les marchés concernés se classent dans les marchés de prestations intellectuelles.
Un organisme de formation est un prestataire d'actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L6313-1 (actions de formation, bilans de compétences, actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, actions de formation par apprentissage).
Quant à la formation professionnelle continue elle "a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance."
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
1° Les actions de formation ;
2° Les bilans de compétences ;
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L6211-2.
(Source : Article L6313-1 du code du travail)
L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L6313-1 du code du travail se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.
Elle peut également être réalisée en situation de travail.
Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.
(Source : Article L6313-2 du code du travail)
Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L6313-1 ont pour objet :
1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
4° De favoriser la mobilité professionnelle.
(Source : Article L6313-3 du code du travail)
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
(Source : Article L6313-4 du code du travail)
Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ou d'un bloc de compétences d'une certification enregistrée dans ce répertoire.
Le parcours de validation des acquis de l'expérience comprend un accompagnement et, le cas échéant, les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1.
(Source : Article L6313-5 du code du travail - Version en vigueur depuis le 23 décembre 2022 - Modifié par loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10).
Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L6313-1 ont pour objet :
1° De permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L6113-1 ;
2° De dispenser aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ;
3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.
La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage peuvent être financées par l'Etat dans le cadre d'un programme national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
(Source : Article L6313-6 du code du travail)
Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L6113-1 ;
2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L6113-1 ;
3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L6113-6.
Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.
(Source : Article L6313-7 du code du travail)
Voir également
Pour des exemples de plans de mémoires techniques de formation professionnelle continue.
Glossaire pour la formation professionnelle : Définitions et concepts.
Actualités
Réforme de la TVA des OPCO en 2026 - Calendrier et subrogation (Double calendrier et conséquences sur la subrogation de paiement à compter du 1er octobre 2026. Les règles évoluent OPCO par OPCO, chaque dossier doit être sécurisé individuellement auprès de l'opérateur concerné avant engagement). - 25 juin 2026.
Sous-traitance, CPF, Qualiopi : Etude Céreq Dares de l’impact sur les organismes de formation de la réforme de 2018 de la FPC (La formation professionnelle est en pleine transformation depuis l'instauration de la certification Qualiopi. Cette certification, conçue pour garantir la qualité des formations, a modifié le secteur. Une étude récente menée par le Céreq et la Dares entre 2022 et 2023 dévoile l'ampleur de cette mutation. Le marché de la formation professionnelle a progressé de 13% entre 2019 et 2021, atteignant 19 milliards d'euros, et la certification qualité est devenue un enjeu stratégique pour tous les acteurs du secteur. Cette évolution impacte non seulement les organismes de formation, mais aussi les entreprises et les apprenants, en mettant l'accent sur la qualité et l'innovation pédagogique). - 7 novembre 2024.
Textes
Article L6311-1 du code du travail - objet de la formation professionnelle continue.
Articles L6313-1 à L6313-7 du Code du travail - catégories d'actions, action de formation, bilan de compétences, VAE, apprentissage et formations certifiantes.
Article L6316-1 du Code du travail - certification qualité des prestataires financés par les financeurs mentionnés par cet article.
Article L6351-1 du Code du travail - déclaration d'activité.
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, notamment pour la réforme de la VAE.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).
Jurisprudence
CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 (Dans un marché public de formation professionnelle l'analyse des offres doit-elle se faire sur les prix hors taxes (HT) ou TTC notamment lorsque certains candidats ne sont pas assujettis à la TVA ? Le coût supporté par l'acheteur dans un marché public de services comprend en principe la TVA, sauf lorsque son régime fiscal lui permet d'en déduire tout ou partie. En l'espèce, les documents de la consultation conduisaient à présenter le coût des prestations TTC et la région Occitanie ne pouvait pas déduire la TVA. À valeur technique égale, l'offre retenue représentait un coût de 14 400 euros TTC, contre 12 600 euros pour l'offre évincée. La Cour constate une méconnaissance du principe d'égalité de traitement).
CAA de Bordeaux, 16 juin 2020, n° 19BX01527 (Marché de prestations de formation professionnelle et paiement sur justification de service fait tel que prévu au cahier des clauses administratives particulières).
CAA Douai, 4 juin 2020, n° 17DA01777 (Des prestations de formation sous-traitées peuvent être exonérées de TVA. Le recours à la sous-traitance ne fait pas, à lui seul, perdre l’exonération de TVA applicable aux prestations de formation professionnelle continue. La Cour a jugé que les formations sous-traitées restaient exonérées dès lors qu’elles correspondaient à des actions de formation professionnelle et demeuraient réalisées sous la responsabilité effective de l’organisme principal. Elle a annulé le jugement du TA de Lille et prononcé la décharge de 78 512 € de rappels de TVA et pénalités).
CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].
CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue. Le seul écart de prix de 30% avec une offre concurrente ne suffit pas pour déclarer une offre anormalement basse. La région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique).
CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n° 15BX00253, Bordeaux Métropole (La situation fiscale des entreprises candidates au regard de la TVA ne doit pas être prise en compte pour comparer les prix proposés pour les offres. La régularité d'une méthode de notation de prix de prestations s'apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Eu égard à ce principe, une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu'elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA qui sera éventuellement due par elle sur les prestations).
CAA Versailles, 1er février 2011, n° 09VE02201 (Sous-traitance de la prestation de formation et exonération de TVA).
TA de Grenoble, 7 janvier 2005, Société PH, n° 0406616 (Le Tribunal Administratif de Grenoble juge contraire au principe d'égalité de traitement des candidats le fait, pour une personne publique, de comparer l'offre d'un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe. Cette décision établit le principe selon lequel les offres doivent être comparées en tenant compte de leur coût réel pour l'acheteur, incluant la TVA le cas échéant. Elle vise à garantir une comparaison équitable des offres, indépendamment du régime fiscal des candidats.).
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