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Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - Décret portant règlement général sur la comptabilité publique

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000299367

version JO initiale

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au budget,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :

A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;

Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".

Article 2

La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.

Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.

Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en CE, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Article 3

Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.

Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.

TITRE Ier : BUDGET ET ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES.

Article 4

Le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.

Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.

Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.

TITRE II : ORDONNATEURS ET COMPTABLES PUBLICS.

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

Article 5

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses.

Article 6

Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

Article 7

Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.

Article 8

Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public.

Article 9

Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.

Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.

Article 10

Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.

CHAPITRE II : COMPTABLES PUBLICS.

Article 11

Les comptables publics sont seuls chargés :

De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;

Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Article 12

Les comptables sont tenus d'exercer :

A. - En matière de recettes, le contrôle :

Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;

Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

B. - En matière de dépenses, le contrôle :

De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

De la disponibilité des crédits ;

De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;

Du caractère libératoire du règlement.

C. - En matière de patrimoine, le contrôle :

De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

Article 13

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.

Article 14

Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Article 15

Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

Article 16

Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.

L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la nomination est prononcée.

L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.

Article 17

Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment.

Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relations.

Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.

Article 18

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement.

Article 19

Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 20

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 1° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Article 21

Dans les conditions prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.

TITRE III : OPÉRATIONS.

CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.

Article 22

Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

Article 23

Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.

Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.

Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.

Article 24

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 1° (JORF 7 septembre 2006).

Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.

Article 25

Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Sauf exceptions tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Article 26

Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.

Article 27

Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues au budget ou aux actes modificatifs de celui-ci sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.

Article 28

Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées.

Article 29

L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics.

Article 30

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.

Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Article 31

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.

Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.

Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instruction du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Article 32

L'ordonnancement des dépenses est prescrit :

Soit directement par les ordonnateurs principaux ;

Soit par les ordonnateurs secondaires.

Article 33

Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.

Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.

Article 34

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 2° (JORF 7 septembre 2006).

Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandat ou par virement bancaire.

Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens prévus par la loi.

Article 35

Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié.

Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.

Article 36

Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Article 37

Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur.

Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.

Article 38

Lorsque le créancier d'un organisme public refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles est exécutée dans les conditions fixées par un décret contresigné par le ministre des finances.

Article 39

Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement éteintes au profit des organismes publics sont fixées par la loi.

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.

Article 40

Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

Article 41

Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

Article 42

Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Article 43

Les fonds des organismes publics autres que l'Etat sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances.

Article 44

Un poste comptable dispose d'une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d'un seul compte courant postal.

CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.

Article 45

Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les biens des organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

Article 46

Le ministre des finances détermine, le cas échéant, avec l'accord du ministre intéressé, les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.

CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.

Article 47

Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé.

Article 48

Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes.

Lorsqu'elles sont conservées par les comptables, elles ne peuvent être détruites soit avant le jugement des comptes, soit avant la fin de la durée de prescription applicable à l'opération.

TITRE IV : COMPTABILITÉ.

Article 49

La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

La connaissance de la situation du patrimoine ;

Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;

La détermination des résultats annuels ;

L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

Article 50

Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances.

Article 51

La comptabilité comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Article 52

La comptabilité générale retrace :

Les opérations budgétaires ;

Les opérations de trésorerie ;

Les opérations faites avec des tiers ;

Les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année.

La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.

La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.

Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances.

Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.

Article 53

La comptabilité analytique a pour objet de :

Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;

Permettre le contrôle du rendement des services.

La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.

Article 54

Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

Les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;

Les matériels et objets mobiliers ;

Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;

Les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

Article 55

La comptabilité est tenue par année.

La comptabilité d'une année comprend :

Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;

Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

Article 56

Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget et établis par le comptable en fonctions à la date à laquelle ils sont rendus.

Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

Article 57

Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.

Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.

TITRE V : CONTRÔLE.

Article 58

Un contrôle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics.

Article 59

Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par le Parlement, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre des finances.

Article 60

Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

Article 61

Le ministre des finances exerce les contrôles prévus aux articles 59 et 60 par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.

Article 62

La Cour des comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

Son contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes des organismes publics.

La Cour des comptes statue sur les comptes des comptables principaux.

L'exercice du contrôle dans sa forme administrative peut être confié aux trésoriers-payeurs généraux sous réserve des recours prévus par les lois et règlements et droit d'évocation de la Cour.

DEUXIÈME PARTIE : ETAT.

TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES.

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

Article 63

Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes.

Toutefois, les textes organisant les services dotés de budgets annexes peuvent conférer la qualité d'ordonnateur principal aux directeurs de ces services.

Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 64

Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes organisant les services dotés de budgets annexes désignent les agents chargés, ès qualité, d'exercer les fonctions d'ordonnateurs secondaires.

Les mêmes textes désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs secondaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 65

Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat.

Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics chargés du recouvrement.

Article 66

Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses.

Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

CHAPITRE II : COMPTABLES.

Article 67

Modifié par Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

Comptables directs du Trésor ;

Comptables des administrations financières ;

Comptables spéciaux du Trésor ;

Comptables des budgets annexes ;

Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;

Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.

Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

Article 68

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 2° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.

Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine.

Article 69

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 3° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et les règlements.

Article 70

Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.

Article 71

Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets.

Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor.

Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.

Article 72

Abrogé par Décret n°74-246 du 11 mars 1974 (jorf 17 mars 1974)

Article 73

Modifié par Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste.

Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

TITRE II : OPÉRATIONS.

CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.

SECTION I : Impôts et recettes assimilés.

Article 74

Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements.

SECTION II : Domaine.

Article 75

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 4° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, le code forestier et les lois et règlements.

SECTION III : Amendes et autres condamnations pécuniaires.

Article 76

Les condamnations pécuniaires comprennent :

Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ;

Les confiscations, réparations, restitutions. dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;

Les frais de justice.

Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d'enregistrement correspondants.

Article 77

Modifié par Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 30 II (JORF 15 décembre 2004).

Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte judiciaire ou de recommandation sur écrou.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor.

Article 78

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné.

Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il invoque la prescription acquise à son profit.

Les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la Cour des comptes.

Article 79

Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.

SECTION IV : Autres créances.

Article 80

La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

Article 81

Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.

Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.

Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.

Article 82

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances.

Article 83

Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.

Article 84

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 2 I (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet.

Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

Article 85

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 1 (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent.

Article 86

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 1 (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Les ordres de recettes sont pris en charge :

1° Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.

Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.

2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ;

3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

Article 87

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 1 (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.

Article 88

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 2 II (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

Article 89

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 1 (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.

Article 90

Modifié par Décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 art. 2 I (JORF 19 juillet 2005).

L'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger.

Article 91

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 2 IV (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal officiel.

Toutefois, un décret pris après avis du Conseil d'Etat peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.

Article 92

Modifié par Décret n°92-1369 du 13 décembre 1992 art. 1 (jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.

SECTION V : Dispositions communes.

Article 93

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 5° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24.

Toutefois :

Le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, les lois et règlements ;

Le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'Etat et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ;

Le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des impôts ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.

Article 94

Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.

Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Article 95

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 3° (JORF 7 septembre 2006).

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.

CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.

SECTION I : Engagement.

Article 96

Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.

Article 97

Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes régulièrement autorisés par les lois de finances.

Sauf exceptions prévues par décret contresigné par le ministre des finances, les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois de finances et la publication des décrets de répartition à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.

Article 98

Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues par les ordonnateurs principaux et par les ordonnateurs secondaires dans la limite des délégations qui leur ont été consenties.

SECTION II : Liquidation.

Article 99

Les dépenses de l'Etat sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l'article 31 et qui n'ont pas fait l'objet d'une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.

SECTION III : Ordonnancement.

Article 100

Les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats.

Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.

Article 101

Les dépenses des administrations centrales et des services centraux ayant leur siège à Paris ainsi que les cessions entre ministères font l'objet d'ordonnances de paiement.

Article 102

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Les ordonnances de delégation de crédit sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont sans valeur pour les comptables.

Article 103

Modifié par Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les ordonnances de paiement sont assignées sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.

Les traitements, salaires et leurs accessoires servis par les ordonnateurs principaux aux fonctionnaires et agents de l'Etat sont liquidés et payés, sans ordonnancement préalable, par le receveur général des finances et le trésorier-payeur général pour l'étranger dans les conditions fixées par décret, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.

Article 104

Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats sont assignés sur le comptable principal du Trésor du département ou du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.

Article 105

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.

Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des membres du corps du contrôle général économique et financier.

Article 106

Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les dates limites d'émission des ordonnances et des mandats, leur forme et les énonciations qui doivent y figurer.

SECTION IV : Paiement.

Article 107

Les comptables assignataires mentionnés aux articles 103 et 104 ci-dessus procèdent au paiement des ordonnances et mandats.

Article 108

Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'Etat peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.

Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.

Article 109

Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.

Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.

Article 110

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.

Article 111

Les comptables de l'Etat ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans les cas et les conditions prévus par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.

SECTION V : Dispositions particulières à certains services.

Article 112

Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :

Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;

Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRESORERIE.

Article 113

Les opérations de trésorerie comprennent :

L'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;

L'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat ;

La gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'Etat.

SECTION I : Disponibilités et mouvements de fonds.

Article 114

Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :

Dans la métropole, à la Banque de France ;

Dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;

A l'étranger, dans les établissements bancaires.

Article 115

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 4° (JORF 7 septembre 2006).

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.

Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances.

Article 116

Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte.

Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.

SECTION II : Traites et obligations.

Article 117

Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l'escompte dans les conditions définies par le ministre des finances.

SECTION III : Correspondants.

Article 118

Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables du Trésor.

Sauf autorisation donnée par le ministre des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.

Le ministre des finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué.

Article 119

Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'Etat dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Article 120

Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôt de fonds de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.

Article 121

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la loi organique concernant les lois de finances, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

Article 122

Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'Etat, et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.

Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.

Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.

Article 123

Les opérations concernant les fonds consignés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatées à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par le ministre des finances.

SECTION IV : Emprunts et engagements.

Article 124

Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, de titres à long, moyen ou court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis par des organismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.

Les conditions de ces opérations sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Article 125

Les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Ce décret peut disposer que certains titres d'emprunt seront en la matière, soumis au régime général des valeurs mobilières.

CHAPITRE IV : JUSTIFICATIONS DES OPÉRATIONS.

Article 126

Les justifications des recettes concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :

Les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement émis ;

Les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par les ordonnateurs compétents ;

Les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

Article 127

Les justifications des dépenses concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :

Les ordres de dépenses, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des ordonnateurs ;

Les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

Article 128

Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

Des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;

Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Article 129

Les justifications mentionnées aux articles ci-dessus font l'objet d'une nomenclature générale établie par le ministre des finances et, le cas échéant, d'une nomenclature particulière définie par le règlement de comptabilité du ministère intéressé.

Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par les nomenclatures, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Article 130

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux comptables, le ministre des finances peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

Article 131

Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

Toutefois un décret contresigné par le ministre des finances peut autoriser les comptables de l'Etat à conserver les justifications. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.

TITRE III : COMPTABILITÉ.

Article 132

La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé, il peut, en outre, être organisé dans certains services une ou plusieurs comptabilités analytiques.

CHAPITRE Ier : COMPTABILITE GÉNÉRALE.

Article 133

La comptabilité générale de l'Etat est tenue conformément à un plan comptable établi par le ministre des finances. Ce plan comptable s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable des budgets annexes et le plan comptable des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général.

Article 134

Modifié par Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics mentionnés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par le comptable public chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.

CHAPITRE II : COMPTABILITÉS SPÉCIALES.

Article 135

Les règles de comptabilité mentionnées à l'article 54 ci-dessus sont fixées, soit par les règlements particuliers des ministères, soit par le ministre des finances.

Les règles de comptabilité des valeurs et objets appartenant à des tiers et confiés à l'Etat son fixées par le ministre des finances.

Article 136

Les comptabilités spéciales dressent l'inventaire et, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, retracent la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elles s'appliquent.

Article 137

Les comptabilités spéciales mentionnées aux articles ci-dessus sont tenues soit par les comptables de l'Etat, soit, si les règlements particuliers des ministères le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.

Article 138

Les comptables de l'Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion " matières, valeurs et titres " établi dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Les règlements particuliers de chaque ministère définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs, préposés ou détenteurs établissent un compte de gestion " matières, valeurs et titres " et désignent le comptable de l'Etat chargé de le présenter au juge des comptes.

CHAPITRE III : RÉSULTATS ANNUELS ET COMPTES DE FIN D'ANNÉE.

Article 139

Les comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et des pertes réalisés par l'Etat au cours de chaque gestion.

Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.

Article 140

Un décret contresigné par le ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.

Le ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.

Article 141

Modifié par Décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 art. 3 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.

Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat.

Article 142

Chaque ministre établit annuellement un rapport de gestion et certifie la conformité existant entre ses propres écritures et le développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le ministre des finances.

Les comptes des budgets annexes sont certifiés par le ministre chargé de la gestion du budget annexe.

Article 143

Les comptes de gestion des comptables de l'Etat sont adressés au ministre des finances, qui les met en état d'examen et les fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis .

Le compte général de l'administration des finances est transmis à la Cour des comptes.

Article 144

La loi approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'Etat.

Le projet de loi de règlement est déposé devant le Parlement avant la fin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est appuyé du compte général de l'administration des finances et des rapports de gestion établis par le ministre ainsi que du rapport annuel de la Cour des comptes et de la déclaration générale de conformité mentionnée à l'article 150.

TITRE IV : CONTRÔLE.

CHAPITRE Ier : CONTRÔLE DE LA GESTION DES ORDONNATEURS.

Article 145

Les ministres exercent, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés.

Article 146

Les ordonnateurs secondaires sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par les lois et règlements.

Article 147

Les comptables de l'Etat exercent sur les opérations des ordonnateurs le contrôle mentionné à l'article 12 ci-dessus.

CHAPITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DES COMPTABLES.

Article 148

Le contrôle de la gestion des comptables de l'Etat est assuré par les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

Article 149

Tous les comptables de l'Etat sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par décrets contresignés par le ministre des finances.

Article 150

Les comptes des comptables de l'Etat sont jugés par la Cour des comptes, qui peut seule donner quitus de leur gestion.

Au vu des comptes des comptables et du compte général de l'administration des finances, la Cour rend une déclaration générale de conformité.

TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.

Article 151

Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits " à caractère administratif " ou " à caractère industriel et commercial ".

Article 152

Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d'un ou plusieurs ministres et sous la tutelle financière du ministre des finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret sous le terme de " conseil d'administration ".

Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans le présent décret " directeur ".

Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des établissements publics nationaux sont fixées par le règlement de l'établissement. Ce règlement peut prévoir des dérogations aux règles de comptabilité publique fixées à la présente partie.

Article 153

Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public.

Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l'établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d'" agent comptable ".

Article 153-1

Créé par Décret n° 2007-1393 du 27 septembre 2007 art. 1 (JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007).

I. - Les établissements publics nationaux mentionnés à l'article 153 informent le comptable du Trésor auprès duquel leurs fonds sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

II. - Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies au I peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF

TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES.

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

Article 154

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Article 155

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

CHAPITRE II : COMPTABLES.

Article 156

Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Article 157

Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.

Article 158

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article 159

Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Article 160

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Lorsque par application de l'article 155 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

Le manque de fonds disponibles ;

L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

TITRE II : OPÉRATIONS.

CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.

Article 161

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 6° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières, d'émission d'emprunts.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est également nécessaire en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat, et, en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède cette même limite.

Le conseil d'administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux émissions d'emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des finances.

Article 162

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 4° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peuvent être autorisés.

Article 163

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 I (JORF 27 avril 2005).

Dans les conditions prévues par les articles 81 et 82 ci-dessus les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge et les notifie aux recevables.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recette.

Article 164

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

Article 165

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.

Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.

Article 166

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.

Article 167

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Toutefois l'autorisation préalable du conseil d'administration est exigée en matière d'acquisitions immobilières et de locations de biens pris à loyer lorsque la durée du contrat de location excède neuf années ou lorsque son montant excède la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

Article 168

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits au budget.

Article 169

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 II (JORF 27 avril 2005).

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Article 170

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

Article 171

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.

Article 172

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Article 173

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.

Article 174

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 5° (JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007).

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.

Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.

Article 175

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement ou le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 189 ci-après, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

Les valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.

CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.

Article 176

Les comptes de l'établissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Article 177

Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens affectés à retenir sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Des instructions du ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation et les modalités de réévaluation.

Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également des modalités de tenue des inventaires.

Dans les conditions fixées par le ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement, les approvisionnements sont évalués au cours du jour de l'inventaire, les produits finis sont évalués au prix de revient.

CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.

Article 178

La liste des pièces justificatives des opérations de recette et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre des finances.

Toutefois, le conseil d'administration ou l'ordonnateur peuvent, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

TITRE III : LA COMPTABILITÉ.

CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.

Article 179

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant, la comptabilité analytique d'exploitation.

Il est également chargé de la comptabilité matière.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

Article 180

En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.

Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté au conseil national de la comptabilité et soumis à l'approbation du ministre des finances.

Article 181

En ce qui concerne la comptabilité analytique, le plan comptable est établi, selon les modalités prévues par le plan comptable général, sur proposition du conseil d'administration par le ministre des finances.

Article 182

La comptabilité est tenue en utilisant le système comptable le mieux adapté aux besoins et à l'importance de l'établissement ainsi qu'aux exigences du plan comptable particulier.

CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.

Article 183

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

La balance définitive des comptes ;

Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

Le développement des résultats de l'exercice ;

Le bilan ;

La balance des comptes des valeurs inactives.

Article 184

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Article 185

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 III (JORF 27 avril 2005).

Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur.

Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 186

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est soumis à l'approbation dans les conditions fixées par le règlement de l'établissement.

Article 187

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 IV (JORF 27 avril 2005).

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Article 188

Abrogé par Décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 art. 7 (JORF 29 août 2007).

TITRE IV : LE CONTRÔLE.

Article 189

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne les établissements ayant leur siège dans le département de la Seine et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE.

Article 190

Sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 152 ci-dessus, sont soumis aux dispositions ci-dessous les établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont dotés d'un agent comptable.

TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES.

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS.

Article 191

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.

Article 192

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, requérir l'agent comptable de payer.

CHAPITRE II : COMPTABLES.

Article 193

Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Article 194

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances après avis du conseil d'administration.

Article 195

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.

Article 196

Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Article 197

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Lorsque, par application de l'article 192 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis par le ministre des finances à la commission de vérification des comptes et, le cas échéant, à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de référer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits, sauf accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

Le manque de fonds disponibles ;

L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

TITRE II : OPÉRATIONS.

CHAPITRE Ier : OPÉRATIONS DE RECETTES.

Article 198

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 6° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Sous réserve de l'application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.

Article 199

Modifié par Décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 art. 5 4° (JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons ou de legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisés.

Article 200

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 V (JORF 27 avril 2005).

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 201

Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce.

Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire, dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus.

Article 202

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

L'ordonnateur suspend également les poursuites s'il estime, en accord avec l'agent comptable, que la créance est irrecouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

Article 203

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.

Article 204

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur, avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

CHAPITRE II : OPÉRATIONS DE DÉPENSES.

Article 205

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l'état de prévision. Ils peuvent intervenir dès l'approbation de ce dernier.

Article 206

Dans les conditions définies par le statut de l'établissement il est tenu une comptabilité des engagements de dépenses.

Article 207

Modifié par Décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 art. 5 VI (JORF 27 avril 2005).

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par l'ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.

L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

Article 208

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, soient disponibles au budget certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.

Article 209

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Article 210

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 (JORF 10 mai 2005).

L'ordonnateur peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, autoriser l'agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d'effets de commerce à échéance différée soumis aux dispositions des articles 110 et suivants du code de commerce.

Article 211

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE.

Article 212

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 15 5° (JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 31 août 2007).

Les fonds de l'établissement sont déposés soit au Trésor, soit, avec l'autorisation du ministre des finances ou dans les conditions prévues par le texte constitutif, à la Banque de France ou en banque.

CHAPITRE IV : AUTRES OPÉRATIONS.

Article 213

Les comptes de l'établissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Article 214

Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit, exceptionnellement, à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration, qui détermine également, dans le cadre du plan comptable particulier à l'établissement, les modalités de tenue des inventaires.

CHAPITRE V : JUSTIFICATION DES OPÉRATIONS.

Article 215

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par l'ordonnateur à l'agrément du ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

TITRE III : LA COMPTABILITÉ.

CHAPITRE Ier : PLAN COMPTABLE.

Article 216

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis du conseil national de la comptabilité.

Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.

Article 217

L'agent comptable tient la comptabilité matière.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

Article 218

L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 216 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celle des prix de revient.

L'ordonnateur fait connaître au ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.

CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER.

Article 219

Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'établissement et conformément aux directives de l'ordonnateur.

Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.

Article 220

Le compte financier est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.

Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.

Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant lesdites observations.

Article 221

Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la Cour des comptes :

1° Le compte financier, accompagné de tous états de développement ;

2° Le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;

3° Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;

4° Eventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l'article 197 ci-dessus et l'état annexé prévu au dernier alinéa de l'article 220 ci-dessus ;

5° Tous autres documents demandés par les ministres, par la commission ou par la Cour.

Article 222

Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier et à l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques.

Article 223

Lorsque les comptes de l'établissement sont, au préalable, soumis à la commission de vérification, les documents visés à l'article ci-dessus sont, aussitôt après examen, transmis à la Cour des comptes.

TITRE IV : LE CONTRÔLE.

Article 224

Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle compétents.

Lorsque les comptes de l'agent comptable sont directement jugés par la Cour des comptes, le contrôle de sa gestion est également assuré par les comptables supérieurs du Trésor dans les conditions prévues à l'article 189 ci-dessus.

Article 225

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement est assuré par la commission de vérification dans les conditions définies par les lois et règlements.

La Cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.

La Cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.

DISPOSITIONS FINALES.

Article 226

Les dispositions financières et comptables propres à chaque département ministériel sont fixées par un règlement de comptabilité qui fait l'objet d'un arrêté signé par le ministre intéressé et le ministre des finances.

Article 227

Les dispositions des première, deuxième et troisième parties du présent décret sont applicables aux opérations des organismes publics exécutées dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.

En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.

Article 228

Modifié par Loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41 V (JORF 30 décembre 1997)

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment :

L'ordonnance du roi du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les articles 1er à 447, 586 à 822 et 861 à 881 du décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Le décret du 15 décembre 1934 concernant les règles de comptabilité des établissements industriels ou commerciaux de l'Etat.

Les articles 1er à 13 et 26 à 98 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux de caractère administratif.

Est également prononcée ou constatée l'abrogation des textes ci-après :

Le décret du 17 juillet 1790 qui détermine les pouvoirs et les fonctions du comité de liquidation.

La loi du 24 novembre 1790 relative à la suppression des ci-devants receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, ainsi qu'à la nomination et au service des receveurs de districts.

Le décret du 17 septembre 1791 relatif à la suppression des chambres des comptes et à la nouvelle forme de comptabilité.

Le décret des 13 janvier, 3 et 8 février 1792 relatif à l'organisation du bureau de comptabilité.

Le décret du 11 août 1792 relatif aux décès, faillites, évasion ou abandon par toute autre cause des fonctions des receveurs, trésoriers ou payeurs.

Le décret du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794) qui ordonne l'établissement d'une garde permanente auprès des caisses des receveurs de district.

Le décret du 26 pluviôse an II (14 février 1794) qui interdit provisoirement aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat.

La loi du 26 vendémiaire an III (17 octobre 1794) qui prescrit les justifications à faire par les comptables propriétaires d'inscriptions sur le grand-livre pour recevoir leur paiement annuel.

Le décret du 13 frimaire an III (3 décembre 1794) relatif aux comptes à rendre par tous les percepteurs des recettes extraordinaires établies sans autorisation légale.

Le décret du 17 frimaire an III (7 décembre 1794) portant que les parents et alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être, en même temps, l'un receveur de district et l'autre administrateur du Directoire ou agent national du même district.

Le décret du 23 frimaire an III (13 décembre 1794) sur le paiement des rentes et la jouissance des biens des comptables.

La loi du 20 nivôse an III (9 janvier 1795) relative aux certificats à délivrer aux comptables en exécution de celle du 23 frimaire dernier, et autres antérieures.

Les chapitres Ier et II du décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité.

Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale, etc.

Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui autorise le comité des finances à statuer sur les réclamations des comptables en mainlevée de séquestres et d'oppositions.

La loi germinal an IV (4 avril 1796) relative au cautionnement à fournir par les receveurs des impositions directes de département.

La loi du 25 nivôse an V (14 janvier 1797) portant des peines contre les receveurs des départements qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 17 brumaire dernier.

La loi du 22 brumaire an VI (12 novembre 1797) portant création d'une agence des contributions directes.

La loi du 2 messidor an VI (20 juin 1798) portant établissement d'un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire.

Les articles 124 à 139, 143 à 146, 148, 151 et 152 de la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798 198 (relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière.

La loi du 13 frimaire an VIII (4 décembre 1799) qui règle un mode de poursuite pour le recouvrement du débet des comptables, en tant que concernant les comptables publics.

La loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800) relative au cautionnement des payeurs et caissiers du Trésor public.

Les articles 1er à 15, 17 à 29, 31 à 39 et 41 à 53 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII (4 août 1800), contenant règlement sur le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes.

L'arrêté du 29 frimaire an IX (20 décembre 1800) relatif à l'organisation de la commission de comptabilité nationale.

L'article 3 de la loi du 19 nivôse an IX (9 janvier 1801) qui fait des fonds pour les dépenses des différents ministères en l'an IX et détermine le mode de formation et de présentation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques.

L'arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre 1801) qui fixe le mode de paiement et de vérification des dépenses ministérielles.

L'arrêté du 26 prairial an XI (15 juin 1803) sur les recettes et les mouvements de fonds du Trésor public.

Les articles 7 à 16 de la loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) concernant les finances.

Le décret du 30 frimaire an XIII (21 décembre 1804) sur les remises et cautionnements des percepteurs des contributions directes.

Les articles 13 à 19 de la loi du 2 ventôse an XIII (21 février 1805) relative aux finances de l'an XIII.

Le décret du 21 août 1806 relatif aux conditionnements que les comptables étaient tenus de fournir en immeubles.

Le décret du 4 janvier 1808 relatif aux versements des percepteurs des communes et agents des régies, au contrôle de ces versements, à la comptabilité des receveurs généraux et particuliers, aux caisses du Trésor et la comptabilité centrale.

La première phrase de l'article 122 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.

Les articles 148 à 150 et 153 de la loi du 25 mars 1817 sur les finances.

L'ordonnance du 18 novembre 1817 concernant la nouvelle organisation du service de la recette et de la comptabilité du Trésor royal, à partir du 1er janvier 1818.

L'article 20 de la loi du 27 juin 1819 relative au règlement définitif des budgets de 1815, 1816 et 1817 et à la rectification provisoire de celui de 1816.

L'article 7 de la loi du 19 juillet 1820, relative à la fixation du budget des dépenses de 1820.

L'ordonnance du 8 novembre 1820 qui prescrit aux régies et administrations des finances un nouveau mode de comptabilité à partir du 1er janvier 1821.

L'ordonnance du 8 juin 1821 relative à la forme des comptes à rendre à la Cour des comptes par le caissier général du Trésor royal.

L'ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques.

L'ordonnance du 10 décembre 1823 contenant diverses dispositions relatives tant à la publication du compte annuel de l'administration des finances qu'aux comptes à rendre par les ministres des dépenses de leurs départements et à la justification des comptes.

L'ordonnance du 27 décembre 1823 qui supprime à partir du 1er janvier 1824 la place de directeur des dépenses et institue un payeur des dépenses du Trésor, en remplacement des deux payeurs principaux.

L'article 2 de l'ordonnance du 4 novembre 1824 qui réunit au ministère des finances le travail des administrations financières concernant le matériel, les pensions, la comptabilité, les cautionnements et la poursuite des débets.

L'ordonnance du 12 mai 1825 relative aux comptes annuels à présenter à la Cour des comptes par le caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, par les receveurs généraux des finances en qualité de préposés de cette dernière administration et par le directeur général des deux établissements, en tant que concernant la caisse d'amortissement.

L'ordonnance du 31 août 1825 qui modifie les dispositions du règlement du 14 septembre 1822 relatives à la clôture des crédits et des paiements de chaque exercice.

L'ordonnance du 8 décembre 1830 relative à la commission chargée de l'examen des comptes ministériels.

L'ordonnance du 24 février 1832 relative aux titulaires de pensions militaires résidant en pays étranger.

La loi du 21 avril 1832 relative à la remise des droits de sceau.

L'arrêté du 9 octobre 1832 sur la comptabilité et le contrôle des débets et créances poursuivies par l'agent judiciaire du Trésor.

L'ordonnance du 8 décembre 1832 portant que le chef agent comptable du grand-livre et le chef agent comptable des mutations et transferts au Trésor sont tenus de verser un cautionnement de 50 000 F.

L'ordonnance du 11 juillet 1833 qui fixe, à partir de l'exercice 1832, l'époque de la clôture des paiements à faire par le Trésor public, sur les ordonnances des ministres.

Les articles 11 (1er, 2e et 3e alinéa) et 16 de la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833.

Les articles 8 à 10 de la loi du 11 juin 1842 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1843.

L'article 13 de la loi du 6 juin 1843 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840.

Les articles 8, 10 et 12 de l'ordonnance du 17 décembre 1844 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances.

L'ordonnance du 15 février 1847 relative au contrôle des comptes des services spéciaux de la Légion d'honneur, de l'Imprimerie royale, des chancelleries consulaires, de la caisse des invalides de la marine et de la fabrication des monnaies et médailles.

Les articles 13 et 14 de la loi du 8 août 1847 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1848.

L'article 13 de la loi du 8 mars 1850 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1847.

Le décret du 11 août 1850 modifiant l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, en ce qui concerne la durée des exercices.

L'article 13 (1er et 2e alinéa) de la loi du 29 juin 1852 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1848.

Le décret du 1er mai 1867 qui modifie l'article 85 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

L'article 28 de la loi du 31 juillet 1867 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1868.

Le décret du 16 septembre 1867 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

Les articles 27 à 29 et 39 de la loi du 27 juillet 1870 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871.

Le décret du 16 décembre 1876 relatif à la tenue d'une comptabilité spéciale pour distinguer le matériel du service courant de la guerre et le matériel de la réserve.

Le décret du 31 décembre 1881 concernant la commission spéciale chargée de la vérification des frais de service et de négociation du Trésor public.

Le décret du 18 octobre 1882 qui fixe le cautionnement de l'agent comptable des transferts et mutations.

L'article 9 de la loi du 26 juin 1888 portant fixation du budget des dépenses sur ressources extraordinaires du ministère de la guerre de l'exercice 1888.

La loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier (à l'exception de l'article 7), ainsi que l'article 5 de la loi du 25 février 1899, l'article 1er du décret du 25 juin 1934 sur l'organisation de la comptabilité publique et l'article 11 de la loi du 10 février 1939 qui l'ont modifiée.

La loi du 25 juillet 1891 qui étend à certains travaux l'application du décret du 26 pluviôse-18 ventôse an II.

Le décret du 22 avril 1893 relatif au cautionnement et à l'indemnité de l'agent comptable du grand-livre.

Les articles 55 et 59 de la loi du 28 avril 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1893.

Le décret du 20 juin 1893 concernant la fixation des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

Le décret du 23 juin 1897 relatif au cautionnement des comptables de l'Etat.

L'article 54 et l'article 55 (1er alinéa) de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898, ainsi que l'article 26 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et le décret n° 59-846 du 10 juillet 1959 qui ont modifié et complété l'article 54.

Le décret du 8 novembre 1899 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

L'article 16 de la loi du 23 novembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1895, ainsi que l'article 9 du décret du 25 juin 1934 qui l'a modifié.

L'article 1er de la loi du 9 décembre 1902 relative à la comptabilité du matériel classé à la réserve de guerre.

L'article 17 de la loi du 9 décembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1896.

Les articles 3, 4 et 5 du décret du 21 octobre 1903 portant modification au décret du 1er novembre 1899 sur la réglementation des congés et le mode de paiement de la solde de congé des fonctionnaires employés et agents en service aux colonies.

L'article 33 de la loi du 31 décembre 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1908.

L'article 11 de la loi du 16 juillet 1908 concernant :

1° l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1908, au titre du budget général ; 2° l'ouverture de crédits sur l'exercice 1908, au titre des budgets annexes.

Le décret du 14 septembre 1908 rendant applicables aux receveurs spéciaux des communes de France et d'Algérie les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1897.

Le décret du 16 janvier 1909 relatif à la révision des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

Le décret du 17 juin 1910 relatif à la réduction à opérer sur les cautionnements des trésoriers-payeurs généraux en conséquence de la modification des règlements qui ont servi de base au calcul desdits cautionnements.

L'article 70 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

L'article 70 de la loi du 15 juillet 1914 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914.

L'article 6 de la loi du 17 décembre 1918 concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918.

Le décret du 1er octobre 1919 portant augmentation du chiffre des avances à faire aux agents spéciaux des services régis par économie, ainsi que les décrets du 1er juin 1927, n° 1023 du 3 avril 1942 et n° 45-1710 du 31 juillet 1945 qui l'ont modifié.

Le décret du 12 avril 1920 instituant la distribution mensuelle des fonds nécessaires aux paiements à effectuer au titre des services spéciaux du Trésor.

Les articles 44 et 45 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921, ainsi que l'article 119 de la loi du 31 mars 1932 et l'article 3 du décret du 31 août 1937 qui ont modifié l'article 44.

L'article 81 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

Le décret-loi du 22 septembre 1922 rendant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives et réglementaires françaises en matière de recouvrement des créances de l'Etat.

Les articles 1er, 2 et 4 à 10 de la loi du 1er décembre 1922 concernant la liquidation des comptes spéciaux du Trésor.

L'article 104 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926.

Le décret du 28 décembre 1926 relatif à l'intervention des percepteurs et des receveurs municipaux dans le recouvrement de certains débets de l'agence judiciaire du Trésor.

L'article 68 de la loi du 26 mars 1927 portant : 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes.

Le décret du 29 mars 1928 relatif au paiement des dépenses publiques par virement de compte.

L'article 74 de la loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général de l'exercice 1931-1932.

La loi du 13 janvier 1933 fixant l'imputation définitive de diverses opérations anciennes de recettes ou de dépenses provisoirement classées à des comptes d'attente.

L'article 121 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.

Les articles 2, 8 (à l'exception du premier alinéa), 10 et 19 du décret du 25 juin 1934 portant organisation de la comptabilité publique.

L'article 15 du décret du 24 juin 1934 portant modification et simplification de diverses règles de la comptabilité publique.

Le décret-loi du 8 août 1935 fixant la quotité saisissable des traitements et salaires.

Le décret du 24 mai 1936 relatif à l'établissement des comptes de gestion des comptables publics en cas de mutation de comptables.

Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 1er septembre 1936 portant organisation dans les départements des services du contrôle des dépenses engagées.

L'article 1er du décret du 31 août 1937 relatif aux délégations de crédits et aux paiements sur réquisition, ainsi que l'article 1er du décret du 29 décembre 1937 qui l'a modifié.

L'article 10 (1er, 2e et 4e à 6e alinéas) du décret du 24 mai 1938 relatif à l'ouverture de crédits et à l'équilibre du budget de l'Etat.

Le décret du 20 mars 1939 relatif aux offices (à l'exception de l'article 5).

Les articles 5 à 10 du décret du 21 avril 1939 relatif à l'accélération des paiements de l'Etat.

Le décret du 4 octobre 1939 simplifiant certaines mesures de comptabilité administrative.

La loi du 21 octobre 1940 relative à l'arrondissement au décime des recettes et des dépenses publiques.

La loi du 22 octobre 1940 relative au règlement des dépenses publiques au moyen de traites.

Le décret du 22 octobre 1940 relatif au règlement des dépenses publiques au moyen de traites, ainsi que les décrets n° 4060 du 21 septembre 1941, n° 46-309 du 27 février 1946, n° 48-508 du 25 mars 1948, n° 49-334 du 12 mars 1949, du 17 décembre 1949, n° 53-410 du 11 mai 1953, n° 53-867 du 21 septembre 1953 et n° 55-145 du 30 janvier 1955 qui l'ont modifié.

La loi du 7 décembre 1940 approuvant une convention avec le Crédit national.(1)

Les articles 5 et 6 de la loi n° 1504 du 4 avril 1941 sur la Cour des comptes et sur le contrôle des comptables publics.

Le décret n° 2085 du 15 mai 1941 relatif au statut de l'agent comptable, chef de la comptabilité générale de l'office des changes.

Le décret n° 4853 du 19 novembre 1941 dispensant les régisseurs d'avances de la production des pièces justificatives des dépenses de matériel inférieures à 500 F.

Le décret du 14 décembre 1943 instituant une agence comptable des traites de la marine.

Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires.

Le décret n° 45-1053 du 23 mai 1945 déclarant exécutoires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les textes relatifs à l'arrondissement au décime ou au franc le plus voisin des recettes et des dépenses publiques.

Les articles 47 (2e alinéa) et 53 (2° alinéa) de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946.

L'article 7 (2e alinéa) de la loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre des budgets ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1947 (dépenses militaires).

Les articles 78, 79 et 80 de la loi n° 47-520 du 31 mars 1947 portant ouverture de crédits provisionnels, au titre des dépenses militaires ordinaires pour les mois de janvier, février et mars 1948.

L'article 33 (1er alinéa) de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949).

L'article 54 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950.

L'article 11 (2e alinéa) de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture de crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951.

L'article 63 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (loi de finances pour l'exercice 1951).

L'article 6 de la loi n° 54-1324 du 31 décembre 1954 portant ouverture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services militaires pour les deux premiers mois de l'exercice 1955.

Depuis la Loi 97-1239 1997-12-29 en son article 41 par. V le Crédit national est remplacé par la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Article 229 Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN

Voir également

engagement, liquidation, paiement