Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Textes relatifs à la commande publique > Retour aux décrets

DECRET N° 79-834 DU 22 SEPTEMBRE 1979 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 EN CE QUI CONCERNE LA LIBERTE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  [abrogé]

Le Premier ministre, Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ; Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ; Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu.

Article 1

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

Les documents administratifs mentionnés au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel.

Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret , des arrêtés ministériels pris après avis de la commission de coordination de la documentation administrative déterminent pour chaque administration le titre exact du ou des bulletins concernant cette administration, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.

Article 2

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

Les directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, qui émanent des autorités administratives agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle.

Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.

Article 3

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

L'obligation de publication des directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des autorités municipales peut être remplie, au choix des communes, soit par l'insertion dans le Bulletin officiel municipal lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle, soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu, à la mairie, à la disposition du public.

Le maire de chaque commune informe le préfet de la forme de publication adoptée dans sa commune.

Article 4

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

Les directives, instructions, circulaires mentionnées au 1 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui émanent des établissements publics ainsi que des organismes chargés de la gestion d'un service public sont publiées, au choix de leurs conseils d'administration, soit par insertion dans un bulletin officiel, soit par transcription sur un registre.

Article 5

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

L'obligation de signalisation prévue au 2 de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 qui s'impose aux personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi, sous réserve des dispositions de son article 6, est satisfaite :

Pour les documents mentionnés au 1 de l'article 9 de la loi, par leur publication ;

Pour les autres documents mentionnés à l'article 1er de la loi, à l'exception des dossiers contenant des documents préparatoires à la prise d'une décision effectivement intervenue, par la publication de la référence desdits documents qui doit comporter leur titre, leur objet, leur date, leur origine ainsi que le lieu où ils peuvent être consultés ou communiqués ;

Pour les dossiers préparatoires à l'intervention d'une décision, par la publication ou la signalisation de cette décision.

Article 6

Créé par Décret 79-834 1979-09-22 JORF 29 SEPTEMBRE.

La publication et la signalisation prévues aux articles 1er à 5 ci-dessus doivent intervenir dans les quatre mois suivant la date du document concerné .

Textes

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978

Décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des documents administratifs

Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (CADA) 

Décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs

Décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs

Décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit d'accès aux documents administratifs

Voir également

CJCE, 14 février 2008, C-450/06, Varec SA c/ État belge (Marchés publics et droit au respect des secrets d’affaires)