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Décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat - NOR : FCPX1529493D

JORF n°0054 du 4 mars 2016 - texte n° 18

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/3/FCPX1529493D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/3/2016-247/jo/texte

Publics concernés : les services de l'Etat, les organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics de l'Etat.

Objet : création de la direction des achats de l'Etat, définition des règles de gouvernance des achats de l'Etat et détermination des règles applicables à ces achats.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée la direction des achats de l'Etat, qui succède au service des achats de l'Etat, et en fixe les missions. Cette direction bénéficie de capacités renforcées de décision et d'action pour assurer la définition et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'achats de l'Etat, rendre la fonction d'achat plus efficiente et la professionnaliser. La direction des achats de l'Etat s'appuie sur les secrétaires généraux des ministères, consultés au sein d'une conférence des achats de l'Etat présidée par le secrétaire général du Gouvernement, et, au niveau déconcentré, sur les préfets de région. Le décret détermine également les missions des responsables ministériels des achats et des responsables de plate-forme régionale des achats. Il précise que, pour des projets de marchés publics dépassant un certain seuil, l'avis du responsable ministériel des achats doit être conforme. Il définit le fonctionnement des instances de gouvernance des achats des services de l'Etat et des organismes et établissements publics concernés.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la défense, notamment son Article R2311-2 ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 26 et 179 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l’avis du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Direction des achats de l’Etat

Article 1

Il est créé une direction des achats de l’Etat, placée auprès du ministre chargé du budget.

Article 2

La direction des achats de l’Etat :

1° Définit, sous l’autorité du Premier ministre, la politique des achats de l’Etat, à l’exception des achats de défense et de sécurité au sens de l’article 179 du code des marchés publics, et s’assure de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères au sein de la conférence des achats créée par l’article 5 du présent décret.

Elle contribue à la réalisation des objectifs prévus pour les ministères par la loi de programmation des finances publiques ou la loi de programmation militaire.

Elle contribue également à la définition et à la mise en œuvre de la politique des achats des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des établissements publics de l’Etat, dans le respect de leur autonomie.

Elle intègre les objectifs de simplification de l’accès à la commande publique ;

2° Elabore, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l’Etat prévu à l’article 6 du présent décret, dans le cadre de la politique des achats de l’Etat, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d’une même famille et portant sur les besoins communs à plusieurs ministères ;

3° Conclut les marchés publics destinés à répondre, dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d’achat interministérielles, aux besoins des services de l’Etat en matière de travaux, services et fournitures, exception faite du cas où elle en confie la conclusion, pour son compte, à un autre service de l’Etat, à l’Union des groupements d’achats publics, à une autre centrale d’achat public ou à un établissement public de l’Etat. Les services de l’Etat peuvent conclure des marchés publics pour les achats qui n’en ont pas fait l’objet par ou pour le compte de la direction des achats de l’Etat ;

4° S’assure que les achats de l’Etat et, en lien avec les autorités de tutelle concernées, les achats des établissements publics et organismes mentionnés au 1° respectent la politique des achats de l’Etat et sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, qu’ils respectent les objectifs de développement durable et de développement social, qu’ils sont réalisés dans des conditions facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique et qu’ils contribuent à la diffusion de l’innovation.

Article 3

La direction des achats de l’Etat :

1° S’assure de la bonne exécution des marchés publics qu’elle a conclus ou fait conclure pour son compte ;

2° Conseille les services de l’Etat, établissements publics de l’Etat et organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour leurs stratégies d’achat ainsi que pour l’organisation de la fonction d’achat en se fondant sur un cadre de référence permettant d’atteindre des objectifs d’efficacité et d’efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l’Etat et sur des processus d’achat, dont ceux mentionnés au 7° ;

3° Définit la stratégie de formation des acteurs de la fonction d’achat de l’Etat et pilote l’offre de formation en la matière, propose toute mesure propre à renforcer la professionnalisation de ces acteurs et à structurer leur parcours professionnel dans le cadre d’une filière d’achats commune aux services de l’Etat et aux établissements publics et organismes mentionnés à l’alinéa précédent ;

4° Met en place et anime le réseau social professionnel des acteurs de la fonction d’achat de l’Etat, identifie et anime le réseau d’experts en achats des services de l’Etat ainsi que celui des établissements publics et organismes précédemment mentionnés ;

5° Formule toute recommandation, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l’achat public ;

6° Consolide les données relatives aux achats des services de l’Etat et de ces établissements publics et organismes ainsi qu’à la performance des organisations d’achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces informations à disposition des services concernés.

A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l’Etat et de ces établissements publics et organismes, à l’exception des informations relevant des trois niveaux de classification prévus à l'article R2311-2 du code de la défense. Ces informations lui sont communiquées à sa demande et dans les meilleurs délais ;

7° Conçoit et pilote le système d’information des achats de l’Etat permettant, en particulier, une simplification, rationalisation et dématérialisation de la fonction d’achat.

Elle veille, dans le développement des outils constituant ce système d’information, à promouvoir leur interopérabilité avec les systèmes d’information des établissements publics de l’Etat et des organismes précédemment mentionnés. Les services de l’Etat ainsi que des établissements publics et de ces organismes lui communiquent toute information utile à cette fin et sont associés à ses travaux.

Elle s’assure de la prise en compte des processus d’achat dans le système d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat ainsi que dans ceux de ses établissements publics et des organismes précédemment mentionnés.

Elle accompagne toute action favorisant la dématérialisation des achats de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que de ces organismes.

Article 4

Le directeur des achats de l’Etat signe tous les marchés publics entrant dans le champ de compétence de la direction. Il peut déléguer sa signature à son adjoint, le cas échéant, ainsi qu’à tout fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel chargé de fonctions d’un niveau équivalent placé sous son autorité.

Il adresse aux secrétaires généraux des ministères le relevé des actions à conduire pour assurer l’application de la politique des achats de l’Etat, le respect des stratégies interministérielles d’achat, ainsi que l’efficacité et l’efficience des achats du ministère. Les secrétaires généraux ou les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l’article 8 du présent décret informent le directeur des achats de l’Etat de la mise en œuvre de ces actions.

Il rend compte au Premier ministre et au ministre chargé du budget, notamment dans un rapport annuel, des actions mises en œuvre dans les services de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé ainsi que des résultats obtenus, au regard notamment des objectifs d’efficacité et d’efficience ainsi que de ceux mentionnés au 4° de l’article 2 du présent décret.

Il prend en compte les rapports d’exécution transmis par les secrétaires généraux des ministères et fait état, le cas échéant, des différences d’appréciation.

A cet effet, il définit les indicateurs et les tableaux de bord des achats que les services de l’Etat et des établissements publics et organismes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget mettent en œuvre.

Il précise, à cette occasion, la contribution de la direction des achats de l’Etat aux résultats obtenus.

Chapitre II : Gouvernance des achats de l’Etat

Article 5

Il est créé auprès du Premier ministre une conférence des achats de l’Etat, présidée par le secrétaire général du Gouvernement, qui se réunit au moins une fois par semestre.

Elle délibère des grandes orientations de la politique des achats de l’Etat. Le directeur des achats de l’Etat l’informe, chaque année, des actions mises en œuvre et des résultats obtenus.

Sont membres de la conférence des achats de l’Etat :

1° Les secrétaires généraux des ministères ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur des achats de l’Etat ;

3° Le directeur du budget ;

4° Le directeur général des finances publiques ;

5° Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;

6° Le secrétaire général pour la modernisation de l’action publique ;

7° Le directeur général des entreprises ;

8° Le délégué interministériel au développement durable.

La conférence peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.

Article 6

Le comité des achats de l’Etat, présidé par le directeur des achats de l’Etat, comprend les responsables ministériels des achats mentionnés au II de l’article 8 et les responsables des plates-formes régionales des achats de l’Etat mentionnés au II de l’article 9. A la demande du président, des agents de la direction des achats de l’Etat peuvent y participer, y compris lorsque le comité siège en formation restreinte.

Le directeur des achats de l’Etat consulte le comité sur la mise en œuvre de la politique des achats.

Le comité formule toute proposition de nature à améliorer les modalités de mise en œuvre et les résultats de l’achat public.

Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an. Il peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par son président.

A l’initiative de son président, le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des stratégies d’achat interministérielles.

Lorsqu’il siège en formation restreinte, le comité comprend, outre son président, les responsables ministériels des achats et un représentant des responsables des plates-formes régionales des achats de l’Etat.

Article 7

Il est créé, auprès de la direction des achats de l’Etat, un comité des achats des établissements publics de l’Etat composé des représentants de ces établissements et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Il comprend également les responsables ministériels des achats. Il est présidé par le directeur des achats de l’Etat.

Le comité des achats des établissements publics de l’Etat identifie et examine les opportunités de mutualiser des achats entre établissements publics et organismes mentionnés à l’alinéa précédent avec les services de l’Etat ainsi que toutes les questions intéressant la programmation de leurs démarches d’achat.

Il formule toute proposition de nature à améliorer les modalités, l’efficacité et l’efficience des achats de ces établissements et organismes.

Le comité des achats des établissements publics de l’Etat se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le président, notamment sur proposition de ses membres.

Chapitre III : Autres règles d’organisation générale

Article 8

I. - Au titre de la responsabilité qu’il exerce conformément aux articles 3-4 et 3-8 du décret du 15 juillet 1987 susvisé, chaque secrétaire général ministériel s’assure que les achats du ministère répondent aux objectifs décrits au 4° de l’article 2 et sont conformes à la politique définie par la direction des achats de l’Etat. A cet effet, il adresse à chaque service acheteur du ministère les orientations et instructions nécessaires ainsi que leurs objectifs de résultats.

Le secrétaire général s’assure de la mise en œuvre de ces objectifs et de la politique des achats de l’Etat par les établissements publics de l’Etat et les organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé relevant de la tutelle de son ministre.

Chaque année, le secrétaire général détermine, avec le directeur des achats de l’Etat, les moyens et l’échéancier pour améliorer, au sein du ministère, la professionnalisation de la fonction d’achat, la performance des achats ministériels et les politiques de consommation des marchés interministériels, sur la base d’objectifs de résultats définis dans le cadre de la politique des achats de l’Etat. Le secrétaire général arrête, en conséquence, le nombre approprié de représentants du pouvoir adjudicateur pour le ministère.

II. - Dans chaque ministère, un responsable ministériel des achats est désigné, après avis du directeur des achats de l’Etat, par le secrétaire général et placé sous son autorité. Il est l’interlocuteur du directeur des achats de l’Etat auquel il transmet toute information relative aux achats du ministère ainsi qu’à ceux des établissements publics de l’Etat et des organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé dont son ministre assure la tutelle, ainsi que tout élément utile pour apprécier le respect de la politique des achats de l’Etat, des stratégies interministérielles ainsi que l’efficacité et l’efficience des achats du ministère, conformément aux dispositions du 6° de l’article 3 du présent décret.

Le responsable ministériel des achats :

1° Pilote, organise et anime la fonction d’achat des services centraux et déconcentrés du ministère. A cet effet, il s’assure notamment du respect du cadre de référence pour l’efficacité et l’efficience des organisations et des moyens consacrés aux achats de l’Etat ainsi que des processus d’achat ;

2° Propose au secrétaire général les objectifs d’achats à arrêter pour chaque service acheteur du ministère et évalue régulièrement les résultats des achats du ministère relevant du présent décret, qu’il traduit en plans d’action ;

3° Etablit, actualise et transmet à la direction des achats de l’Etat la programmation pluriannuelle des achats des services centraux et déconcentrés du ministère ;

4° S’assure de la définition et de la mise en œuvre des stratégies d’achat ministérielles dans le cadre de la politique des achats de l’Etat et dans le respect des stratégies interministérielles. Chaque stratégie d’achat ministérielle précise les services du ministère auxquels elle s’applique ;

5° Etablit les besoins de professionnalisation des agents réalisant des actes liés à l’achat, aux marchés publics ou à l’approvisionnement et définit ainsi que met en œuvre le plan de formation du ministère dans ce domaine.

Le responsable ministériel des achats peut être désigné par le secrétaire général du ministère comme représentant du pouvoir adjudicateur pour certains marchés ministériels.

Les services acheteurs du ministère transmettent au responsable ministériel des achats, à sa demande, tout élément lui permettant d’apprécier le respect de la politique des achats de l’Etat et des stratégies interministérielles et ministérielles des achats ainsi que l’efficacité et l’efficience des achats qu’ils mettent en œuvre.

Le responsable ministériel des achats propose au secrétaire général toute mesure propre à garantir le respect de la politique des achats de l’Etat ainsi que des stratégies ministérielle et interministérielle des achats par tout agent du ministère réalisant des actes liés à l’achat ou aux marchés publics ou à l’approvisionnement, à l’exception des achats de défense et de sécurité mentionnés au 1° de l’article 2.

Le directeur des achats de l’Etat fait connaître son avis sur la performance du responsable ministériel des achats à l’autorité chargée de l’évaluer.

III. - Dans chaque ministère, tout projet de marché public d’un montant supérieur au seuil défini au 1° du II de l’article 26 du code des marchés publics pour les fournitures et services et à un million d’euros hors taxe pour les travaux est soumis à l’avis conforme du responsable ministériel des achats, qui s’assure de sa conformité aux politiques interministérielle et ministérielle des achats.

Tout projet de marché public dont le montant se situe au-dessous des seuils mentionnés à l’alinéa précédent peut, à l’initiative du responsable ministériel des achats, être soumis à la procédure prévue à ce même alinéa.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que l’avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d’un montant différent de ceux prévus au premier alinéa du présent III.

L’avis conforme du responsable ministériel des achats est transmis à l’autorité chargée du contrôle budgétaire.

Article 9

I. - Les préfets de région mettent en œuvre, dans les régions, la politique des achats définie et conduite par la direction des achats de l’Etat.

Chaque semestre, le directeur des achats de l’Etat les informe des grandes orientations en matière d’achat et les préfets lui présentent les actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

Le comité de l’administration régionale est consulté, au moins une fois par an, sur la mise en œuvre de la politique des achats de l’Etat et de ses établissements publics dans la région.

II. - Le préfet de région désigne un responsable de la plate-forme régionale des achats de l’Etat après avis du directeur des achats de l’Etat. Sous l’autorité du préfet de région, ce responsable est notamment chargé :

1° D’organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés interministériels répondant à des besoins évalués à l’échelon déconcentré lorsque cette mutualisation est demandée par la direction des achats de l’Etat ou lorsqu’il l’estime pertinente dans le respect des stratégies d’achat ministérielles et interministérielles. Ces supports sont proposés aux établissements publics de l’Etat et aux organismes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est destinataire de la programmation exhaustive des achats établie et actualisée par les services de l’Etat dans la région. Les représentants du pouvoir adjudicateur sont tenus de l’informer de tout projet de passation d’un marché public à l’échelon régional d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le préfet de région, le cas échéant sur proposition du responsable de la plate-forme régionale des achats de l’Etat ou sur proposition des chefs des services déconcentrés concernés, peut proposer au directeur des achats de l’Etat de décider que certains achats communs aux services placés sous son autorité et aux services des administrations civiles de l’Etat qui ne le sont pas feront l’objet d’un marché interministériel.

Pour les marchés interministériels, l’avis conforme du responsable ministériel des achats prévu au III de l’article précédent n’est pas sollicité ;

2° De s’assurer, dans la région, du suivi de l’exécution des marchés qu’il passe ou qui sont passés par la direction des achats de l’Etat ou pour le compte de celle-ci ;

3° De proposer au préfet, pour les achats relevant de sa compétence, toute réduction du nombre des représentants du pouvoir adjudicateur qui lui paraîtra de nature à assurer l’efficacité et l’efficience de la fonction d’achat ;

4° De saisir la direction des achats de l’Etat ou les responsables ministériels des achats de toute difficulté nécessitant leur intervention.

Article 10

Le secrétaire général du ministère de tutelle veille à ce que l’organisation des achats de chaque établissement public ou organisme mentionné aux 4°, 5° et 6° de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 intègre des objectifs d’économie et de performance.

Les établissements publics et organismes mentionnés à l’alinéa précédent dont le montant d’achats est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget rendent compte de leurs résultats à la direction des achats de l’Etat et à leur autorité de tutelle. Ils leur transmettent une programmation pluriannuelle de leurs achats.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 11

I.-Le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat est abrogé.

II.-A l’article 3-4 du décret du 15 juin 1987 susvisé, les mots : « en matière de gestion budgétaire, immobilière et des achats » sont remplacés par les mots : « en matière de gestion budgétaire et immobilière ainsi qu’en matière de gestion des achats, conformément à la politique définie par la direction des achats de l’Etat ».

III.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références au service des achats de l’Etat et au directeur du service des achats de l’Etat sont remplacées respectivement par des références à la direction des achats de l’Etat et au directeur des achats de l’Etat.

Article 12

Le décret du 29 avril 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au III de l’article 36, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l’Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d’achat. » ;

2° Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat. »

Article 13

Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles des articles 9 et 12, peuvent être modifiées par décret. Les dispositions du II de l’article 11 ne peuvent être modifiées que par un décret en conseil des ministres.

Article 14

L’application du présent décret fera l’objet d’une évaluation par une mission d’inspection interministérielle au terme d’une période de deux ans.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l’habitat durable, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer, le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet

Le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

La ministre du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle Cosse

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay

La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification, Jean-Vincent Placé

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes

Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l’application du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat - NOR: PRMX1620474C

Arrêté du 17 mars 2009 pris en application de l’article 3 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat - NOR: BCFP0826068A

MAJ 27/03/16 - Source : Legifrance

Actualités

PME et marchés publics. La CGPME réagit à la massification des achats publics de l’Etat - 1er mars 2010

Création du service des achats de l'Etat par décret. Le décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat a été publié au Journal Officiel du 17 mars 2009

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Questions des parlementaires sur la massification des achats publics

De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat