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Champ d'application

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]

Considérants / Texte de la directive / Annexes
(Plan des considérants, Considérants en PDF)

TITRE IV - Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 67

Champ d'application

1. Les concours sont organisés conformément au présent titre:
a) par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 162 000 EUR;
b) par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l'annexe IV, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 249 000 EUR;
c) par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d'un seuil qui égale ou dépasse 249 000 EUR lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l'annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services figurant à l'annexe II B.

2. Le présent titre s'applique:
a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services;
b) aux concours avec primes de participation et/ou paiements aux participants.
Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation et/ou paiements aux participants.
Dans les cas visés au point b), on entend par seuil le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 31, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n'exclut pas une telle passation dans l'avis de concourss