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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants 
        / Texte de la directive / 
 
Annexes  
        (Plan 
        des considérants, 
         
        
		Considérants
        en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VII - Déroulement de la procédure
Section 3 - Attribution du marché
Article 55
1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement 
			basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant 
			de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les précisions 
			sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes.
            Ces précisions peuvent concerner notamment:
            a) l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication 
			des produits ou de la prestation des services;
            b) les solutions techniques adoptées et/ou les conditions 
			exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour 
			exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
            c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services 
			proposés par le soumissionnaire;
            d) le respect des dispositions concernant la protection et les 
			conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à 
			réaliser;
            e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.
2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies.
3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.