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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036951413
La mention dans un mémoire
technique que tous les moyens demandés dans le
cahier des charges sont « bien évidemment » fournis
ne suffit pas au pouvoir adjudicateur pour se
prononcer sur l’intégralité des caractéristiques et
fonctionnalités requises par le cahier des clauses
particulières, alors ces moyens sont nécessaires à
la réalisation des prestations. Dans ces conditions,
l’offre d’une société, ne respectant pas les
exigences formulées dans les documents de la
consultation, est irrégulière.
[Voir analyse :
Le mémoire technique doit être détaillé]
Texte
MAJ 05/08/18 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").
Actualités
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de consultation du marché l’impose - 5 août 2018.