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jurisprudence

Conseil d’Etat, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020377613/

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Jurisprudence

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).

CE, 29 décembre 2006, n°273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 20348, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle (Vérification du savoir-faire des candidats ayant le titre d'avocat à un appel d'offres - Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer aux avocats des exigences les conduisant à méconnaître les règles légales ou déontologiques s'appliquant à leur profession (CE, 9 août 2006, Association des avocats conseils d'entreprise, n° 286316). Ils peuvent produire des références professionnelles, dès lors que ces renseignements ne comportent pas de mention nominative, ni ne permettent d'identifier les clients de l'avocat (CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, n°274286). Un avocat peut néanmoins fournir des références nominatives avec l'accord préalable et exprès de ses clients (CE, 6 mars 2009, Commune d'Aix en Provence, n° 314610). Les avocats ne peuvent se voir imposer une candidature en groupement solidaire (Article 18 du RIN)).

QE AN n° 107977, Mme Marie-Jo Zimmermann, 19/07/2011 - Réponses à appels d'offres dans les prestations de services juridiques. Avocats et références nominatives de clients dans leur réponses.