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jurisprudence

Conseil d'État, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV, Mentionné au tables du recueil Lebon

Aucune disposition du code des marchés publics ni aucun principe n'interdisent d'inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations, à condition que les deux types de prestations soient clairement distingués, que les stipulations du contrat relatives aux prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande respectent les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics et que la conclusion d'un marché global soit permise par les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics relatives à l'allotissement. permet bien l'identification de prestations différentes. L'acheteur n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; il en résulte que la passation d'un marché global a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022973514/

Dans une décision du 29 octobre 2010, le Conseil d'Etat a considéré qu’un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire.

Dans une décision de 2007 prise sous l'empire du code des marchés publics 2001 - CAA Paris, 27 février 2007, n° 03PA04141, Société LA PERIPHERIQUE le juge avait requalifié un marché (bien qu'intitulé « marché à bons de commande », qui comporte en réalité deux types de prestations distinctes doit être regardé comme deux marchés distincts de formes différentes. Des prestations, correspondant à des interventions cycliques et prévisibles, rémunérées au forfait, ne peuvent dès lors être incluses dans un marché de cette nature). 

Les conditions pour "mixer" les deux types de prestations

Toutefois le marché doit respecter trois conditions :

  • les deux types de prestations doivent être clairement distingués,
  • les stipulations du contrat relatives aux prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande respectent les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics,
  • la conclusion d'un marché global soit permise par les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics relatives à l'allotissement

L'allotissement

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du code des marchés publics le Conseil d’Etat estime que le marché permet bien l'identification de prestations différentes :

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le SMAROV, l'objet du marché, qui comporte le suivi de l'exécution du contrat d'affermage et de ses avenants, la gestion et le suivi de la passation et de la mise en oeuvre de nouveaux avenants à ce contrat, la rédaction d'un bilan environnemental annuel, l'aide à la préparation des décisions du SMAROV et l'assistance au maître d'ouvrage pour le suivi de l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'extension et de mise aux normes, permet bien l'identification de prestations différentes ; que le SMAROV n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; que la passation d'un marché global a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ».

La lésion de la société requérante

Enfin, le Conseil d’Etat juge que la société requérante « qui est une société de petite taille spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage » a bien été lésée : « … que la société Cabinet Conseil Aspasie, qui est une société de petite taille spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, justifie avoir été lésée par ce manquement ».

Le Conseil d'Etat annule donc la procédure de passation du marché d'assistance pour la maîtrise environnementale du périmètre syndical engagée le 8 janvier 2010 par le SMAROV, ainsi que l'ensemble des décisions se rapportant à cette procédure.

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MAJ 10/11/10 - Source legifrance

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