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Sources > Jurisprudence

Conseil d’Etat, CE, 5 juin 2026, n° 511300

Une offre respectant les objectifs mais pas les spécifications techniques peut-elle être retenue ?

Offre irrégulière. Les objectifs de l’acheteur ne suffisent pas toujours à sauver une offre non conforme.

Lien Conseil d'état 

Une offre peut-elle être retenue lorsqu’elle satisfait globalement aux objectifs de l’acheteur public, mais ne respecte pas certaines caractéristiques techniques exigées par les documents de consultation ? Dans sa décision CE, 5 juin 2026, n° 511300, le Conseil d’État répond par la négative lorsque ces caractéristiques constituent de véritables exigences de la consultation.

Le marché concernait un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire lancé par la commune d’Argenteuil, au nom d’un groupement de commandes constitué avec son CCAS, pour la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. Une société, candidate évincée du lot n° 1, contestait l’attribution du marché à une société concurrente.

Le litige portait sur la conformité de l’offre retenue aux caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires. Le juge des référés avait estimé que l’offre attributaire n’était pas irrégulière dès lors que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle que le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et que l’acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecte pas une exigence imposée par ce règlement, sauf si cette exigence est manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.

Une offre conforme aux objectifs peut rester irrégulière

Selon la décision, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant régulière l’offre de l’attributaire au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs du dossier, alors qu’il avait constaté que ces produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le BPU.

La règle à retenir est donc que lorsque les documents de consultation imposent des caractéristiques ou spécifications techniques précises, utiles et impératives, une offre qui ne les respecte pas doit être regardée comme irrégulière, même si elle satisfait globalement aux objectifs poursuivis par l’acheteur.

Autrement dit, l’acheteur ne peut pas remplacer une exigence technique précise par une appréciation générale de la satisfaction du besoin.

Cette solution ne signifie pas que tout écart par rapport au CCTP ou au BPU entraîne automatiquement l’irrégularité de l’offre. Une solution équivalente peut rester admissible si les documents de consultation le permettent ou si les caractéristiques en cause doivent être regardées comme descriptives, indicatives ou seulement destinées à atteindre une performance minimale.

L’irrégularité de l’offre du requérant ne l’empêchait pas d’invoquer celle de l’offre retenue

Autre apport, le Conseil d’État relève que les offres de la société Martin Frères et de la société Eurotechnic Protection n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences de la consultation. Pourtant, il juge que l’irrégularité de l’offre de Martin Frères ne faisait pas obstacle à ce qu’elle se prévale de l’irrégularité de l’offre retenue.

Cette solution est utile en référé contractuel. Lorsque l’offre retenue aurait dû être écartée, le concurrent évincé peut soutenir que ce manquement a affecté ses chances d’obtenir le contrat, même si sa propre offre était elle-même contestable.

La signature prématurée du contrat justifiait le référé contractuel

Autre rappel, le contrat avait été signé avant l’expiration du délai de onze jours annoncé au candidat évincé. Cette signature prématurée a privé la société requérante de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel. Le Conseil d’État en déduit que le référé contractuel était recevable et prononce l’annulation du lot n° 1 du marché.

 Conseils pratiques aux acheteurs

Les acheteurs ont intérêt à rédiger les documents de consultation avec précision. S’ils souhaitent admettre des solutions équivalentes, ils doivent l’indiquer clairement et distinguer les performances minimales attendues des caractéristiques techniques impératives.

À l’inverse, lorsque certaines caractéristiques sont obligatoires, elles doivent être contrôlées strictement lors de l’analyse des offres. Une exigence technique inscrite dans le DCE engage l’acheteur.

Conseils pratiques aux entreprises

Pas évident et fastidieux pour les soumissionnaires quand on sait que pour beaucoup de ces dernier c'est la course contre la montre. Les entreprises doivent vérifier point par point la conformité de leur offre au CCTP, au BPU et au règlement de la consultation. Une conformité globale aux objectifs du marché ne suffit pas toujours.

Elles doivent aussi repérer les éventuelles ambiguïtés entre exigences fonctionnelles et spécifications techniques.

En cas de doute, une question devrait être posée avant la remise des offres. Le problème des entreprises qui ne posent pas les questions pertinentes avant de déposer leur offre se pose de manière récurrente. En pratique, généralement peu de questions sont posées.

Enfin, lorsqu’un contrat est signé avant l’expiration du délai de suspension, le référé contractuel peut permettre d’obtenir l’annulation du marché.

À retenir. La décision ne condamne pas toute souplesse technique

Elle rappelle surtout que l’acheteur est lié par les exigences qu’il a lui-même fixées. Lorsqu’une spécification technique utile et impérative figure dans les documents de consultation, l’offre qui ne la respecte pas ne peut être sauvée par la seule satisfaction globale des objectifs du marché.

[...]

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

3. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.

4. En jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’elle avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée.

[...]

11. Aux termes de l’article 2.1 du règlement de la consultation de l’appel d’offres ouvert : « La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières ». L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières de ce marché stipule que « les bordereaux des prix unitaires présentent, service par service, l’étendue des besoins, sur le plan qualitatif au regard de l’activité principale (objectifs) afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité / Les normes mentionnées dans le bordereau des prix unitaires ne présentent qu’un caractère purement indicatif ». Par ailleurs, le bordereau des prix unitaires du lot n°1 de ce marché définissait, pour chaque produit, d’une part, des objectifs et, d’autre part, des caractéristiques et attentes techniques.

12. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la commune d’Argenteuil que les offres présentées respectivement par la société Martin Frères et par la société Eurotechnic Protection n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. La société Martin Frères, est, par suite et sans que l’irrégularité de son offre fasse obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, fondée à soutenir que la commune d’Argenteuil était tenue, en vertu des principes rappelés au point 3, de rejeter l’offre de la société Eurotechnic Protection, qui était irrégulière et à demander l’annulation du lot n° 1 du marché.

[...]

MAJ 08/06/26 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA de Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510 (Pas de contestation de la régularité de l'offre attributaire dès lors que l'offre est irrégulière. Dans un marché public, une offre qui ne satisfait pas aux exigences techniques minimales du CCTP est irrégulière. Le candidat dont l’offre aurait dû être écartée comme irrégulière ne peut, en principe, utilement contester l’appréciation portée sur les autres offres, y compris la régularité de l’offre attributaire. Toutefois, les caractéristiques techniques énoncées par les documents de la consultation ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes, dès lors que celles-ci permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur. Autrement dit, les documents de consultation contenaient des caractéristiques techniques précises. Mais la Cour les a traitées comme des caractéristiques techniques descriptives, c’est-à-dire comme des moyens proposés pour atteindre une performance acoustique minimale, et non comme des exigences impératives interdisant toute équivalence).