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CJUE, 22 janvier 2026, C-812/24, recours aux capacités d'une filiale à 100 % et DUME

Filiale détenue à 100 % et DUME : que dit la CJUE ? Arrêt C-812/24

CJUE, 22 janvier 2026, affaire C-812/24, LIPOR et PreZero Portugal

LIPOR – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto et PreZero Portugal, S.A. contre Semural Waste & Energy, S.A.

Une entreprise peut-elle utiliser les moyens de sa filiale comme s'il s'agissait des siens ? Et que se passe-t-il si le document unique de marché européen (DUME) de cette filiale manque ? La CJUE répond à ces deux questions dans son arrêt du 22 janvier 2026.

Une société mère qui utilise les capacités de sa filiale, même détenue à 100 %, recourt aux capacités d'une « autre entité » au sens de l'article 63 de la directive 2014/24/UE. Elle doit prouver qu'elle disposera des moyens de cette filiale pour exécuter le marché.

Dans l'affaire jugée, où les deux sociétés avaient un gérant commun, l'absence du DUME de la filiale ne justifiait pas à elle seule l'exclusion de la société mère. D'autres pièces pouvaient permettre certaines vérifications. Si elles étaient insuffisantes, une régularisation pouvait être envisagée, à condition que le droit national ne s'y oppose pas et que l'égalité de traitement et la transparence soient respectées (points 50 et 54 à 65).

Une filiale à 100 % reste une autre entité

Au Portugal, PreZero répondait à un marché de transport et de mise en décharge de déchets. Pour réaliser les prestations, elle comptait utiliser les moyens de Valor RIB, une filiale dont elle détenait tout le capital.

PreZero pouvait-elle considérer les moyens de Valor RIB comme ses propres moyens ? La CJUE répond non. L'article 63 de la directive 2014/24/UE traite une filiale comme une autre entité lorsqu'une société mère utilise ses capacités, même si elle détient 100 % de son capital (point 50).

En droit de la concurrence, plusieurs sociétés d'un groupe peuvent former une même « unité économique ». La Cour explique que cette notion ne change pas les règles de candidature aux marchés publics. La filiale conserve sa propre identité juridique (points 43 à 49).

La société mère doit donc montrer qu'elle disposera des moyens nécessaires pour exécuter le marché. Elle peut notamment produire un engagement de sa filiale. Aucun modèle particulier n'est imposé par l'article 63 pour apporter cette preuve.

Le DUME n'est pas le seul moyen de preuve

Le DUME est une déclaration sur l'honneur utilisée au début de la procédure. Il permet notamment d'indiquer qu'une entreprise remplit les critères de sélection et qu'elle ne relève pas d'un motif d'exclusion. Lorsqu'un candidat utilise les capacités d'une autre entité, l'acheteur doit également pouvoir vérifier la situation de cette entité.

Deux vérifications sont à distinguer : la société mère doit prouver qu'elle pourra utiliser les moyens de sa filiale, mais aussi permettre à l'acheteur de contrôler les capacités de cette filiale et les éventuels motifs d'exclusion. Selon ce qu'ils établissent, des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers peuvent remplacer le DUME pour certaines de ces vérifications (points 54 à 58).

Quels documents avaient été fournis ?

PreZero avait transmis une autorisation d'exploitation de la décharge, une autorisation environnementale et une licence d'exploitation concernant Valor RIB.

  • Ces documents pouvaient suffire à prouver que Valor RIB remplissait les critères de sélection demandés. Il appartenait à la juridiction portugaise de le vérifier.
  • Valor RIB avait un gérant unique, qui dirigeait aussi PreZero. Le DUME de la société mère pouvait éventuellement permettre de vérifier l'absence de certains motifs d'exclusion concernant ce gérant. Là encore, la juridiction nationale devait vérifier ce que le document établissait réellement.

Une autorisation d'exploitation ne prouve donc pas nécessairement l'absence de motifs d'exclusion. Chaque justificatif ne vaut que pour les informations qu'il permet d'établir (point 59).

Et si les documents ne suffisent pas ?

Si les pièces fournies ne permettent pas de vérifier les conditions applicables à la filiale, un DUME distinct contenant les informations manquantes doit être transmis. C'est la règle rappelée au point 60 de l'arrêt. Reste à savoir si l'omission peut être régularisée après le dépôt.

L'absence du DUME peut-elle être régularisée ?

Oui, sous certaines conditions. Dans l'affaire PreZero, la CJUE juge que l'absence du DUME de la filiale ne suffit pas, à elle seule, à exclure la société mère lorsque cette omission peut être régularisée conformément au droit applicable (point 65).

L'article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE permet de demander des compléments ou des précisions, sauf disposition nationale contraire. Plusieurs limites doivent être respectées :

  • aucune disposition du droit national applicable ne doit faire obstacle à la régularisation ;
  • le candidat doit avoir annoncé, dès sa candidature ou son offre, qu'il utiliserait les capacités de la filiale ;
  • les pièces complémentaires doivent prouver des faits ou des qualités qui existaient déjà à la date de dépôt, sans modifier irrégulièrement le dossier ;
  • la régularisation doit respecter l'égalité de traitement et la transparence.

La Cour s'appuie notamment sur les règles portugaises, qui prévoient la régularisation de certaines omissions (points 61 à 64). Son arrêt n'oblige pas les acheteurs français à accepter systématiquement un DUME transmis après la date limite.

Que doit faire une entreprise candidate en France ?

L'article R2142-3 du Code de la commande publique permet à une entreprise d'utiliser les capacités d'autres opérateurs, quelle que soit la nature de leurs liens juridiques.

L'article R2143-12 lui impose de justifier leurs capacités et de prouver qu'elle disposera de leurs moyens pour exécuter le marché. Cette dernière preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

En application de l'article R2143-4, l'acheteur accepte le DUME en remplacement des déclarations et renseignements prévus à l'article R2143-3. Si une pièce demandée pour la candidature est absente ou incomplète, l'article R2144-2 permet à l'acheteur de demander aux candidats concernés de compléter leur dossier dans un délai approprié et identique pour tous. Il n'est pas obligé de le faire.

L'article R2144-6 prévoit également la possibilité de demander des compléments ou des explications sur les justificatifs et moyens de preuve déjà fournis ou obtenus. Cette vérification doit être distinguée de la demande de pièces de candidature manquantes.

En pratique, une entreprise qui s'appuie sur sa filiale a intérêt à l'identifier dès la candidature, à préciser les moyens qu'elle utilisera, à montrer qu'ils seront disponibles et à fournir les justificatifs nécessaires. Elle ne doit pas compter sur une régularisation pour compléter après coup un dossier insuffisant.

Et l'arrêt Taxi Horn Tours de 2022 ?

Dans l'affaire Taxi Horn Tours (CJUE, 10 novembre 2022, C-631/21), la Cour avait indiqué qu'une entreprise commune utilisant les capacités de certains de ses associés devait fournir leur DUME, en plus du sien.

L'arrêt PreZero de 2026 apporte des précisions sur les autres justificatifs admissibles et sur la régularisation d'un DUME manquant. Il ne supprime pas l'obligation de permettre à l'acheteur de vérifier les capacités et les motifs d'exclusion de chaque entité concernée.

Textes

CJUE, 22 janvier 2026, affaire C-812/24, LIPOR et PreZero Portugal (ECLI:EU:C:2026:38), notamment points 39 à 65.

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, notamment articles 56, 57, 58, 59, 60 et 63.

Règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type du DUME.

Code de la commande publique : articles R2142-3, R2143-3, R2143-4, R2143-12, R2144-2 et R2144-6.

CJUE, 10 novembre 2022, affaire C-631/21, Taxi Horn Tours (DUME d'une entreprise commune et DUME des associés dont elle utilise les capacités).