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Sources > Jurisprudence CJUE, 22 janvier 2026, Aff. C-812/24 - Recours aux capacités d’une filiale à 100 % et DUME

CJUE, 22 janvier 2026, Aff. C-812/24 - Recours aux capacités d’une filiale à 100 % et DUME

LIPOR – Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto et PreZero Portugal, S.A. contre Semural Waste & Energy, S.A.

Une filiale détenue à 100 % par une société mère doit-elle être considérée comme une "autre entité" au sens de l’article 63 de la directive 2014/24/UE ? L’absence de DUME pour cette filiale peut-elle justifier l’exclusion de l’offre ?. Une société mère, qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital et dont l’un des gérants est également gérant de la société mère, ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le document unique de marché européen (DUME) de cette filiale, une telle omission pouvant faire l’objet d’une régularisation pour autant qu’aucune disposition du droit national n’y fasse obstacle et que cette régularisation soit mise en œuvre dans le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.

Lien CJUE

La Cour de justice de l'Union européenne précise qu'une société mère qui entend utiliser, pour l'exécution d'un marché public, les capacités d'une filiale dont elle détient la totalité du capital recourt aux capacités d'autres entités au sens de l'article 63 de la directive 2014/24/UE, et ce quelle que soit la nature des liens capitalistiques. La Cour confirme également le principe de liberté de la preuve et la possibilité de régulariser l'absence du DUME de la filiale, sous réserve du respect des principes d'égalité de traitement et de transparence.

Les filiales dans les marchés publics, une entité distincte malgré un contrôle à 100 %

Dans son arrêt du 22 janvier 2026 (LIPOR contre Semural), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rappelle un principe fondamental selon lequel une filiale, même détenue à 100 % par une société mère, reste une « autre entité » au sens du droit des marchés publics. Cette position s’appuie sur l’article 63 de la directive 2014/24/UE, qui exige que le pouvoir adjudicateur puisse vérifier l’intégrité et les capacités de chaque opérateur impliqué dans l’exécution d’un marché.

La CJUE rejette l’application de la notion d’« unité économique », issue du droit de la concurrence, au domaine des marchés publics. Pour elle, la personnalité juridique prime, ainsi une filiale ne peut être considérée comme une simple extension de sa société mère, même si elle est entièrement contrôlée et dirigée par les mêmes personnes. Cette distinction vise à garantir une transparence sur les opérateurs économiques mobilisés, afin d’éviter tout risque de confusion ou de contourner les règles de sélection.

Cette approche confirme que les capacités d’une filiale ne peuvent être automatiquement attribuées à la société mère sans preuve formelle. Le pouvoir adjudicateur doit disposer d’une connaissance exacte et complète des entités participantes, qu’elles soient internes ou externes au groupe.

Le DUME est un outil de preuve essentiel, mais pas exclusif

Le Document Unique de Marché Européen (DUME) est souvent perçu comme une obligation incontournable. Pourtant, la CJUE précise qu’il n’est qu’un mode de preuve parmi d’autres, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE.

Quand le DUME n’est pas obligatoire sous conditions

Un candidat n’est pas tenu de fournir un DUME pour chaque entité dont il mobilise les capacités, à condition de pouvoir justifier ces dernières par d’autres moyens. Par exemple :

  • Les certificats publics (autorisations d’exploitation, agréments) peuvent remplacer le DUME s’ils attestent que l’entité remplit les critères de sélection qualitative.
  • Si la filiale est gérée par un dirigeant commun à la société mère, le DUME de cette dernière peut suffire pour prouver l’absence de motifs d’exclusion (comme des condamnations ou des manquements).

La régularisation est une possibilité encadrée

L’absence de DUME pour une filiale n’est pas forcément rédhibitoire. Une régularisation est possible à condition que :

  • le candidat ait dès l’origine indiqué son intention de recourir à cette entité,
  • les éléments réguliers portent sur des faits antérieurs à la soumission de l’offre,
  • le droit national ne s’y oppose pas,
  • les principes d’égalité de traitement et de transparence soient respectés (article 56, paragraphe 3, de la directive 2014/24).

Cette flexibilité ne doit cependant pas occulter l’objectif qui est de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités et l’intégrité de tous les opérateurs économiques, sans exception.

 

Textes

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (articles 56, 57, 58, 59, 60, 63 et 65).

Règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen.

 Code de la commande publique : articles R2143-3, R2143-4, R2144-2, R2144-6.

 CJUE du 10 novembre 2022, Aff. C-631/21, Taxi Horn Tours (Si, pour l'exécution d'un marché public, une entreprise commune estime devoir solliciter les ressources propres de certains associés, elle doit être considérée comme ayant recours aux capacités d'autres entités et doit alors soumettre non seulement son propre DUME, mais aussi celui de chacun des associés aux capacités desquels elle entend recourir).

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