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Recours aux capacités d’autres entités (Directive 2014/24/UE)
Un opérateur économique peut mobiliser les capacités d’autres entités, quels que soient leurs liens juridiques, pour répondre aux critères de capacité économique, financière ou technique exigés par un marché public. Cependant, pour les titres professionnels ou l’expérience pertinente, ce recours n’est autorisé que si ces entités exécuteront effectivement les prestations concernées. Le pouvoir adjudicateur vérifie alors leur conformité aux critères de sélection et aux motifs d’exclusion, et peut imposer une responsabilité solidaire pour l’exécution du marché, voire exiger le remplacement d’une entité défaillante. Pour les marchés de travaux ou de services, certaines tâches essentielles peuvent être réservées au soumissionnaire ou à un membre du groupement.
Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre III - Déroulement de la procédure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchés - Sous-section 1 - Critères de sélection qualitative
Article 63 - Critères de sélection qualitative : Recours aux capacités d’autres entités
1. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe 4. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels visés à l’annexe XII, partie II, point f), ou à l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément aux articles 59, 60 et 61, si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s’il existe des motifs d’exclusion en vertu de l’article 57. Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d’autres entités.
2. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 19, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.
Textes
article L2193-3 du Code de la commande publique.
- Article R2142-3 [Conditions et modalités de recours aux capacités d’autres opérateurs économiques]
Actualités
QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).
Classification thématique des jurisprudences - Appui sur les capacités de tiers
Recours aux capacités de tiers
Principes généraux et fondements juridiques
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal).
Régime spécifique des filiales à 100 %
CJUE, 22 janvier 2026, affaire C-812/24 (Recours aux capacités d'une filiale à 100 % et DUME. Une filiale détenue à 100 % par une société mère n'est pas une « autre entité » au sens de l'article 63 de la directive 2014/24/UE. L'absence du DUME de cette filiale ne justifie pas l'exclusion automatique de l'offre, sous réserve d'une régularisation possible si le droit national le permet et si les principes d'égalité et de transparence sont respectés. La Cour souligne que la société mère peut mobiliser directement les capacités de sa filiale, sans formalisme excessif. Une décision qui assouplit les règles tout en encadrant strictement les conditions de régularisation).
Filiales et mobilisation des capacités
CJUE du 10 novembre 2022, Aff. C-631/21, Taxi Horn Tours (Si, pour l'exécution d'un marché public, une entreprise commune estime devoir solliciter les ressources propres de certains associés, elle doit être considérée comme ayant recours aux capacités d'autres entités et doit alors soumettre non seulement son propre DUME, mais aussi celui de chacun des associés aux capacités desquels elle entend recourir. L’arrêt rappelle que le pouvoir adjudicateur doit pouvoir vérifier l’aptitude de chaque entité à exécuter le marché, conformément à l’article 63 de la directive 2014/24/UE).
Formalités de déclaration et justification des capacités tierces
TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501448 (Conditions du recours aux capacités d'autres entités. Modalités selon lesquelles un candidat à un marché public peut recourir aux capacités d'entités tierces pour satisfaire aux conditions de participation. Il rappelle l'obligation de transmission d'un document unique de marché européen (DUME) et de justification de l'engagement ferme des entités concernées).
CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02236 (Recours aux capacités d'une société tierce. Un candidat évincé ne peut se prévaloir de l'utilisation présumée des capacités d'une société tierce par le groupement attributaire lorsque ce dernier n'a pas expressément déclaré y avoir recours. Conditions dans lesquelles un candidat évincé peut utilement contester l'attribution d'un marché public en invoquant le recours non déclaré aux capacités d'une société tierce par le groupement attributaire. La solution retenue s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la CJUE, notamment son arrêt "Rad Service" du 3 juin 2021, tout en précisant les modalités d'appréciation du recours aux capacités de tiers. Dès lors qu'un opérateur économique n'a pas déclaré explicitement avoir recours aux capacités d'une autre entité pour un marché public, et qu'il a même expressément mentionné dans le Document Unique de Marché Européen (DUME) ne pas avoir recours aux capacités d'autres entités, l'acheteur public n'est pas tenu de vérifier les capacités de cette entité, ni de demander un justificatif de non-exclusion de cette entité).