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CCTP imprécis au regard d’un agrément constructeur 2501369

TA La Réunion, 5 septembre 2025, n° 2501369 - CCTP imprécis au regard d’un agrément constructeur

Les articles L2142-1 et R2144-7 du code de la commande publique limitent les conditions de participation aux seules exigences liées et proportionnées à l’objet du marché.  Les conditions de participation doivent se limiter à l’aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière, ou aux capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. En l’espèce, l’article 5.2 du CCTP imposait aux candidats un "agrément constructeur" pour valider leur candidature. Une société produisait une attestation du fabricant confirmant sa qualification pour installer le matériel, ce qui rendait l’exigence contestable. L’acheteur a ainsi commis une erreur en déclarant irrecevable sa candidature. L’annulation de la procédure s’impose dès le stade de l’analyse des candidatures.

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA101/ORTA_2501369_20250905

 

Le tribunal administratif de La Réunion, par une ordonnance du 5 septembre 2025, annule une procédure de marché public de "refonte et mise aux normes des barrières infrarouge" lancée par la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Cette décision, rendue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sanctionne le rejet illégal d'une candidature pour défaut d'agrément constructeur.

La société ESSIA, initialement informée de l'acceptation de son offre, s'était vue notifier le 1er août 2025 son éviction au motif de l'absence de l'agrément constructeur exigé par l'article 5.2 du CCTP. Cette exigence, formulée de manière générale, conditionnait la recevabilité de la candidature.

Le tribunal argumente en trois temps.

  • Il qualifie d'abord l'exigence litigieuse de condition de capacité technique et professionnelle, même inscrite au CCTP.

  • Il identifie ensuite trois vices cumulatifs à savoir l'imprécision de l'exigence d'un "agrément constructeur" sans autre précision, son caractère illicite au regard de la liste limitative établie par l'arrêté du 22 mars 2019, et sa disproportion par rapport à l'objet du marché.

  • Enfin, il constate que l'attestation fabricant produite par la société établissait sa qualification pour installer le matériel concerné.

[…]

3. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code: " Si un candidat ou un soumissionnaire () ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur () sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé ".

4. En l'espèce, l'article 5.2 du CCTP énonce une exigence de qualification dans les termes suivants : " Le personnel intervenant sur site aura les qualifications, les agréments constructeurs requis pour installer le nouveau matériel ainsi que pour effectuer les modifications sur le matériel déjà en place. / () Aux vues (sic) du caractère sensible du site et de ladite installation de sécurité, les agréments et habilitations devront être remis dans les offres pour que la candidature soit retenue ". Telles qu'elles sont rédigées, ces dispositions doivent être regardées, alors même qu'elles n'ont pas été insérées dans le règlement de la consultation, comme énonçant une condition de capacité technique et professionnelle dont le non-respect implique l'irrecevabilité de la candidature.

5. Selon la décision d'éviction litigieuse, qui se situe explicitement sur le terrain d'un rejet de candidature et non d'un rejet d'offre, il est fait grief à la société ESSIA de n'avoir pas justifié, à l'appui de sa candidature, de l'agrément constructeur exigé par l'article 5.2 du CCTP. Cependant, eu égard à l'imprécision de cette exigence d'un " agrément constructeur ", à son caractère illicite en tant qu'elle est étrangère à la liste limitative établie par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, ainsi qu'au caractère disproportionné de ladite exigence par rapport à l'objet du marché, la société ESSIA est fondée à soulever l'inopposabilité de la condition de capacité technique et professionnelle dont le non-respect lui est reproché par référence aux dispositions précitées du CCTP. Au surplus, il doit être constaté, au vu de l'" attestation fabricant - partenariat " produite en dernier lieu, que le concepteur et fabricant des barrières infrarouges mises en œuvre par cette société considère celle-ci comme pleinement qualifiée pour installer ce matériel. Dès lors, c'est à tort que l'acheteur a déclaré irrecevable la candidature de la société ESSIA pour le motif susmentionné.

6. La société requérante, qui justifie de la régularité non seulement de sa candidature mais aussi de son offre, laquelle avait déjà été examinée positivement par l'acheteur avant que ne soit notifié le rejet de candidature litigieux, est fondée à soutenir qu'elle est susceptible d'être lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté ci-dessus au point 5. 7. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation relative au marché de " refonte et mise aux normes des barrières infrarouge " concernant la maison d'arrêt de Saint-Pierre doit être annulée, comme cela est demandé par la société requérante, au stade de l'analyse des candidatures.

[…]

MAJ 15/09/25

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